TJ 69123, 8 juin 2026, RG 21/02373
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [M] [A] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02373 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJYT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
né le 31 Décembre 1977
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [A]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A] a été salarié de la société [1] en qualité de manoeuvre.
Le 13 janvier 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [M] [A] le 24 février 2020 à 0h00, sans précision sur la nature de l'accident, les lésions étant décrites comme une douleur à l'épaule.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 fait état de "cervicalgies".
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a opposé un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 8 avril 2021.
Monsieur [M] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 8 septembre 2021, la commission a rejeté ce recours.
Monsieur [M] [A] a alors saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suivant requête du 8 novembre 2021 reçue au greffe le 9 novembre 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026.
Monsieur [M] [A] comparaît à l'audience et demande au tribunal de juger que l'accident du travail du 24 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu'il travaillait de nuit sur un chantier de désamiantage au centre commercial [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3], qu'il manipulait un gros marteau pour abattre un mur, et que son épaule a lâché. Il précise qu'il a averti son chef de chantier et est parti à l'hôpital [Localité 4] [Localité 5] où il a bénéficié de soins; qu'il a ensuite consulté son médecin traitant à [Localité 6] qui a établi les arrêts de travail. Il ajoute qu'il a subi plusieurs examens qui ont tous été adressés à la caisse, qu'il n'a pas pu travailler pendant deux ans et a été déclaré inapte par le médecin du travail. Il indique que ses lésions consistaient en des douleurs de l'épaule jusqu'à la main.
Dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 et ses développements à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [M] [A] déclare avoir été victime le 24 février 2020 et de le débouter de ses demandes.
Elle estime que la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 24 février 2020 n'est pas rapportée, pas plus que le lien avec les lésions constatées le 10 mars 2020. Elle souligne qu'aucun fait accidentel n'a été rapporté dans la déclaration d'accident du travail et lors de l'enquête, que Monsieur [A] ne décrit pas d'événement précis et soudain pouvant être à l'origine de la douleur mais seulement son activité habituelle et quotidienne, que la constatation médicale des lésions est intervenue tardivement et mentionne des cervicalgies sans rapport avec une lésion de l'épaule, que Monsieur [A] a bénéficié d'un arrêt de travail en maladie à compter du 2 mars 2020, qu'il a informé tardivement son employeur de l'accident, plus de 10 mois après les faits, et que les deux témoins cités indiquent ne pas avoir vu de fait accidentel. Elle ajoute que les pièces médicales produites sont en lien avec une maladie professionnelle et une affection longue durée et sont sans rapport avec l'accident déclaré.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 13 janvier 2021 mentionne un accident qui serait survenu le 24 février 2020 à 0 h 00, au centre commercial [Localité 7], lieu de travail occasionnel. La nature et le siège des lésions sont décrites comme une douleur à l'épaule, et la nature et les circonstances de l'accident ne sont pas précisées. Il est par ailleurs indiqué que l'accident a été connu de l'employeur le 22 décembre 2020.
La caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle Monsieur [A] a déclaré que lors de l'opération de destruction d'un mur à l'aide d'un marteau et suite à des efforts importants et répétés, son épaule a lâché et ses outils ont chuté. Il a indiqué qu'il ne savait pas quelles démarches il devait accomplir et que ce n'est que lorsqu'il est retourné dans son département d'origine que son médecin traitant a régularisé son arrêt de travail au titre de l'accident du travail.
Selon l'employeur le chef de chantier, Monsieur [E], interrogé en décembre 2020, a indiqué que Monsieur [A] lui avait signalé des douleurs à l'épaule suite à une démolition de mur et qu'il lui avait conseillé de voir un médecin. Monsieur [A] a été en arrêt maladie du 2 au 30 mars 2020, il a repris en activité partielle du fait du confinement et il a de nouveau été arrêté à compter du 2 mai 2020.
Monsieur [H], collègue de travail de Monsieur [A] contacté téléphoniquement, a déclaré que Monsieur [A] s'était ce jour-là plaint de l'épaule gauche mais qu'il n'a été témoin d'aucun fait accidentel.
Le témoignage de Monsieur [H] et celui indirect de Monsieur [E], qui sont concordants avec les déclarations de l'assuré, établissent que celui-ci a ressenti une douleur à l'épaule gauche le 24 février 2020, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail.
Toutefois ce seul élément est insuffisant à établir la survenance d'un accident dont il est résulté une lésion corporelle imputable au travail.
En effet Monsieur [A] déclare s'être rendu le jour-même à l'hôpital, mais ne produit aucun justificatif à ce titre. Il produit un justificatif de surveillance effectué aux urgences, daté cependant du 10 mars 2020, qui mentionne un arrêt de travail du 9 mars 2020 d'une durée de 12 jours et préconise la réalisation d'une IRM cervicale à la recherche d'une discopathie.
Le certificat médical initial, daté également du 10 mars 2020 mais établi par son médecin traitant à [Localité 6], mentionne une cervicalgie.
Un courrier de la CPAM du Rhône du 1er décembre 2020 renseigne que Monsieur [A] a régularisé le 30 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, constaté le 25 juin 2020.
Une expertise médicale technique du professeur [W] datée du 5 novembre 2021 renseigne qu'une maladie professionnelle reconnue pour douleurs cervicales et lésions impactant le bras gauche et la main gauche a été déclarée guérie le 22 mai 2021.
Enfin un courrier de la CPAM du Rhône du 10 novembre 2020 renseigne qu'un arrêt de travail du 2 mars 2020 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée, sans autre précision.
Ainsi, aucun élément médical ne vient corroborer l'existence d'une lésion de l'épaule gauche qui résulterait d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
Aucun élément objectif ne permet d'imputer les lésions diagnostiquées le 10 mars 2020 (cervicalgies) à un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
Les multiples pathologies présentées par l'assuré, l'absence de constatation médicale d'une lésion affectant le même siège que celui-ci mentionné dans la déclaration et allégué par l'assuré, la tardiveté de la première constatation médicale et la tardivité de l'information de l'employeur, ne permettent pas de retenir le caractère professionnel de l'accident du 24 février 2020.
Monsieur [M] [A] sera débouté de ses demandes, et condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [A] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [A] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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