TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 25/04457
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026
RG N° RG 25/04457 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YKK / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Q] épouse [D]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
Et
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Gwendoline ARNAUD, vestiaire : 1032
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 24 juin 2025 ;
Vu l'acte sous signature privée signé le 16 mai 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)
et de
Madame [O] [Q], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, dans la commune de [Localité 3] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 juin 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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