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TJ 75056, 5 juin 2026, RG 26/01980


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2026, RG 26/01980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01980
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270b75cdc6046d47a1df90

Texte de la décision

9,653 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO ; Monsieur [A] [O] [N]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01980 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFTB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026

DEMANDERESSE
ASSOCIATION RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [O] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01980 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFTB

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 janvier 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné en location à M. [U] [L] un logement situé dans une résidence sociale sis [Adresse 3], pour une durée d’un mois renouvelable, reconductible sans pouvoir dépasser deux ans, moyennant une redevance mensuelle initiale de 482,04 euros, charges et prestations annexes incluses.

Par courrier du 5 septembre 2025, reçu le 9 septembre 2025, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a informé M. [U] [L] de ce que son contrat prendrait fin le 14 janvier 2026 et l’a informé de la nécessité de libérer les lieux pour cette date.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2026 à étude, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- constater que le contrat par lequel M. [L] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 1] est arrivé à son terme le 14 janvier 2026,
- constater la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec M. [U] [L]
En conséquence :
- ordonner l’expulsion de M. [U] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec le concours ou l’assistance du commissaire de police et la force publique si besoin est,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de l’actuelle redevance,
- condamner M. [L] au paiement de la dite indemnité jusqu’à libération effective des lieux loués,
- condamner M. [U] [L] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 1899,69 euros;
- condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.

A l’audience du 23 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, indiquant que la dette locative a augmenté.

M. [U] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [U] [L] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Sur la résiliation du titre d’occupation

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise outre les délais légaux de préavis, les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s'agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.

En l’espèce, le contrat de résidence prévoit, en son article [Etablissement 2] résolutoire », que le contrat sera résilié de plein droit sous réserve d’un préavis de trois mois lorsque la personne cesse de remplir les conditions d’admisssion dans l’établissement telles que précisées au contrat. Le contrat précise, par ailleurs, en son article II, que la durée d’occupation ne pourra excéder deux ans.

En l’espèce, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait délivrer à M. [U] [L] le 5 septembre 2025 un congé, lui rappelant que son contrat, conclu le 15 janvier 2024 pour une durée maximale de deux ans, arriverait à expiration le 14 janvier 2026.

Le délai de préavis de 3 mois a été respecté et le motif du congé (le dépassement du délai de 24 mois) figure clairement dans l’acte.

Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin le 14 janvier 2026 à minuit.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [U] [L] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Selon l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution, le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré de redevances

Il ressort du décompte fourni par l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT que M. [U] [L] reste devoir une somme de 1899,69 euros au titre des redevances impayées, arrêtée au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [U] [L] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l’issue donnée au litige, M. [U] [L] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et M. [U] [O] [N] concernant le logement meublé situé dans la résidence sociale sis [Adresse 4] [Localité 1], à compter du 14 janvier 2026 à minuit ;

ORDONNE en conséquence à M. [U] [O] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;

DIT qu’à défaut pour M. [U] [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [U] [O] [N] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et services annexes, telles qu'elles auraient été réglées si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [U] [O] [N] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 1899,69 euros au titre des redevances, prestations annexes et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE M. [U] [O] [N] aux dépens ;

REJETTE les plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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