TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anthony THIERS ; S.A.R.L. DARIUS ASSISTANCE,
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00106 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXZE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DARIUS ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00106 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXZE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant deux devis n°1132 et n°1133 du 12 janvier 2024, M. [K] [B] a demandé à la société DARIUS ASSISTANCE d’intervenir à la suite d’un problème concernant l’activation du plancher chauffant électrique installé dans son appartement.
Considérant que la prestation « Remplacement thermomètre sol chauffant » visée au devis n°1132 n’a pas été exécutée, l’assureur de protection juridique saisi par M. [K] [B] a diligenté un expert qui a convoqué les parties et a constaté que le thermomètre n’a pas été changé.
Le 26 février 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, la société DARIUS ASSISTANCE ne s’étant pas présentée à la convocation.
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, M. [K] [B] a fait assigner la société DARIUS ASSISTANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 398 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [B] fait valoir que la société DARIUS ASSISTANCE n’a pas exécuté toutes les prestations, objets du devis signé le 12 janvier 2024, s’agissant du remplacement du thermomètre sol chauffant prévu pour un montant de 398 euros. Il précise qu’en dépit de ses démarches, la défenderesse n’a jamais répondu à ses sollicitations de même qu’elle ne s’est pas présentée devant le conciliateur ce qui l’a contraint à introduire la présente action.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026, à laquelle M. [K] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à étude, la société DARIUS ASSISTANCE n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1231-1, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, M. [K] [B] produit un devis n°1132 en date du 12 janvier 2024 dont il résulte que la société DARIUS ASSISTANCE s’est engagée à réaliser des travaux et notamment le « remplacement d’un thermomètre sol chauffant » pour un montant de 398 euros.
Le demandeur communique un rapport d’« Expertise protection juridique ». L’expert note que M. [K] [B] dénonce la « non mise en place du thermostat de régulation ». Pour mener à bien sa mission, l’expert a comparé le thermostat placé dans l’appartement voisin de celui du demandeur avec celui en place chez ce dernier. Il constate que « les deux thermostats ont la même physionomie. Le thermostat de Monsieur [B] n’a donc pas été changé ».
Une telle conclusion de l’expert professionnel qui a eu besoin d’effectuer une comparaison d’aspect avec un thermostat voisin et ne forme par ailleurs aucune suggestion sur l’aspect extérieur que devrait avoir un thermostat remplacé, ne caractérise pas l’inexécution de la prestation prévue d’un point de vue technique. De plus, il ressort des photographies prises par l’expert, de mauvaise qualité, que si la forme des appareils est la même, le thermostat de M. [K] [B] comporte un bouton tournant tandis qu’il est manquant sur le thermostat de l’appartement voisin.
Il convient d’ajouter que M. [K] [B] ne se plaint d’aucun dysfonctionnement de l’installation.
Surtout, outre le fait que M. [K] [B] ne justifie d’aucune relance, ni d’avoir mis la société DARIUS ASSISTANCE en demeure de changer le thermostat litigieux et/ou de lui payer la somme de 398 euros réclamée à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la prestation, il ne produit aucun extrait de ses relevés de compte établissant qu’il a payé la société DARIUS ASSISTANCE pour la prestation critiquée, que ce soit par virements ou chèques, ou encore par un reçu d’espèces précis.
Faute d’établir qu’il a payé la prestation et que celle-ci n’a pas été exécutée, la demande de M. [K] [B] est mal fondée.
En conséquence, il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [B], partie perdante, conservera la charge de ses dépens.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à M. [K] [B] la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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