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TJ 75056, 5 juin 2026, RG 26/00150


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2026, RG 26/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270c3ecdc6046d47a1ed9c

Texte de la décision

14,723 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU ; Madame [Q] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00150 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXIW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026

DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904

DÉFENDERESSE
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00150 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXIW

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative, l'association HABITAT ET HUMANISME a, par acte sous seing privé du 1er février 2017, consenti à Mme [Q] [E] une convention d'occupation à titre onéreux sur des locaux situés au [Adresse 2], pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois ou la durée du contrat conclu entre l'association et le propriétaire de l'appartement de trois ans.

En contrepartie de cette occupation, il a été stipulé le paiement d'une contribution mensuelle de 740 euros outre un forfait de charges de 220 euros par mois.

La convention d'occupation a été prolongée par quatre avenants successifs le dernier ayant été conclu le 27 juillet 2021 et permettant une occupation des lieux jusqu'au 4 août 2022.

Par assignation du 19 décembre 2025, l'association HABITAT ET HUMANISME a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger valable la résiliation de la convention d'occupation à titre onéreux notifiée à Madame [Q] [E] par lettre recommandée en date du 29 avril 2025,
- prononcer la résiliation de plein droit de la convention d'occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 28 mai 2025 ;
- juger que Mme [Q] [E] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] depuis cette date ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Q] [E] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- autoriser l'enlèvement et la séquestration des meubles, aux frais et aux risques de la défenderesse ;
- condamner Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 814,86 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025 ;
- condamner Madame [Q] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges ;
- condamner Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'assignation a été dénoncée le 22 décembre 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 23 mars 2026, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et renonce à sa demande de condamnation de Mme [Q] [E] au paiement de son arriéré locatif. Elle s'oppose aux délais pour quitter les lieux sollicités reconventionnellement.

Madame [Q] [E], comparante en personne, a sollicité un délai pour quitter les lieux, exposant avoir quatre enfants, dont le père est décédé, et percevoir des revenus de l'ordre de 860 euros mensuels, complétés par des prestations sociales et familiales s'élevant à environ 600 euros.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail du logement occupé par Madame [Q] [E] a été conclu dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque " financé par le département de [Localité 1] dans la cadre du fonds de solidarité logement (FSL) de [Localité 1] pour permettre l'accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.

Ce type de contrat de sous-location entre l'organisme agréé et l'occupant est soumis à une réglementation spécifique. L'article L.353-20 du code de la construction et de l'habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III et VIII de l'article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s'appliquent pas au contrat de sous-location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d'insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l'objectif d'accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l'attente de leur accès à un logement plus pérenne ; mais également, l'article 15 encadrant dans un formalisme et des délais stricts la possibilité pour le bailleur de donner congé.

Par ailleurs, les dispositions du code civil s'appliquent également à ces conventions. Or, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte, également, de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, l'article 4 de la convention prévoit qu'il pourra être mis fin à la convention par l'une ou l'autre des parties à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandé avec avis de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, distribuée le 5 mai 2025, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a dénoncé la convention du fait du dépassement du terme indiquant un préavis d'un mois prenant fin le 28 mai 2025.

Il est toutefois constant que le point de départ du délai de préavis doit être fixé au jour de la réception du congé, de sorte que le congé distribué le 5 mai 2025 n’a pas produire ses effets que le 5 juin 2025 à minuit.

Madame [Q] [E] est ainsi déchue de tout titre d'occupation depuis le 5 juin 2025 à minuit, et son expulsion des lieux doit être ordonnée.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, Madame [Q] [E] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la contribution mensuelle et charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi.

Sur les délais pour quitter les lieux

Il ressort des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui ordonne l'expulsion des occupants de lieux habités peut accorder des délais renouvelables d'une durée comprise entre un mois et un an, " chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales " ; pour fixer ces délais, le juge tient compte " de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "

En l'espèce, Mme [Q] [E] sollicite un délai pour quitter les lieux, exposant être mère de quatre enfants et percevoir de faibles ressources. Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses déclarations, et ne justifie d'aucune démarche de relogement.

Le bailleur produit un courrier émanant de la Ville de [Localité 1] daté du 24 avril 2025, indiquant que Mme [Q] [E] n'adhère pas à l'accompagnement social lié au logement (ASLL).

Dans ces conditions, et compte-tenu du délai dont elle a déjà bénéficié depuis l’expiration de son titre d’occupation, il y a lieu de lui accorder un délai limité à deux mois pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, Madame [Q] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune circonstante ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que la convention d'occupation conclue le 1er février 2017, complétée par les avenants du 18 février 2019, 17 juillet 2019, 22 octobre 2020 et 27 juillet 2021, entre l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE et Madame [Q] [E], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], est résilié depuis le 5 juin 2025 ;

ACCORDE à Madame [Q] [E] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;

ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [E] de libérer, dans un délai deux mois à compter de la signification de la décision, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [Q] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu que, hors période hivernale, et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] à verser à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la contribution, augmentée des charges, tel qu'elle aurait été due si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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