TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/01221
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01221 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAX7
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDERESSE
Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01221 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAX7
EXPOSE DU LITIGE:
M. [C] [J] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 14/ 11/ 2012 , avec facilité de découvert de 1000 euros
Par LRAR du 10/ 3/ 2025 reçue le 15/ 3/ 2025 , la banque a informé le défendeur de la fin de la facilité de caisse dans les 15 jours , du solde de son compte de 163,38 euros, et de la clôture du compte dans les 60 jours.
Par LRAR du 16/ 5/ 2025 reçue le 24/ 5/ 2025, la banque a sollicité paiement de la somme de 18594,70 euros.
Par acte d'huissier en date du 4/ 11/ 2025 , la SA SOCIETE GENERALE a assigné M. [C] [J] sur le fondement de l'article 1321 et suivants u Code Civil, les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation , 514 et 700 du Code de Procédure Civile aux fins de :
- déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée
- condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 17771,11 euros au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux de 2.76% l'an à compter du 23/09/2025, date de l'arrêté de compte,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- ne pas accorder de délais supplémentaires en raison des retards répétés de paiement de la dette
- voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
- voir condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
A l'audience du 30/03/2026, la SA SOCIETE GENERALE a maintenu ses prétentions.
M. [C] [J] ,régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.
Le Tribunal a soulevé d'office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois , en application de l'article L341-9 du même code .
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité et la forclusion :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93, soit 3 mois.
Le compte est demeuré débiteur au-delà de la facilité de caisse de 1000 euros depuis le 31/ 3/ 2025 et jusqu'à sa clôture le 16/05/2025.
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 30/ 6/ 2025. La SA SOCIETE GENERALE est donc recevable en son action engagée par assignation du 4/ 11/ 2025.
Sur le fond:
Il a été mis fin à la facilité de caisse de 1000 euros par courrier du 10/03/2025 dans les 15 jours suivants, soit le 25/03/2025.
Le compte a été clôturé le 16/05/2025 .
Lors du décompte du 15/05/2025, le solde à la date de dénonciation était de 18594.70 euros, outre 203.61 euros d'intérêts et un total de 1027.20 euros de règlements postérieurs.
La durée du découvert n'a pas dépassé 3 mois, si bien que l'article L312-93 du Code de la Consommation ne trouve pas application, et qu'il n'est pas encouru de déchéance des intérêts contractuels depuis l'origine du découvert, en application de l'article L341-9 du Code de la Consommation .
En application de l'article 1103 du code civil, M. [C] [J] sera donc condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 17567.50 euros avec intérêts au taux légal, mais à compter du 24/05/2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
M. [C] [J] sera condamné aux dépens de l'instance et en équité la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable à agir
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 17567.50 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 14/ 11/ 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 24/05/2025
DEBOUTE les parties du surplus de leur prétention
DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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