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TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/04589


Vérifier : TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/04589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04589
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a270d5ccdc6046d47a1ffab

Texte de la décision

9,169 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hervé CASSEL ; S.A.S. GROUPE INTERVENTION INNOVATION

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04589 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 01 juin 2026

DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE INTERVENTION INNOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 01 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04589 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPU

EXPOSE DU LITIGE

La société groupe intervention innovation est propriétaire d'un bien de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4]

L’association syndicale [Adresse 5] a saisi la juridiction puisque la société Groupe intervention innovation a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le demandeur l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 28/07/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le demandeur au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
- 5716,98 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/07/2025 inclus avec intérêts au taux légal

- 60,00 Euros au titre des frais de recouvrement nécessaires

- 3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

- 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

- l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Par conclusions d’actualisation signifiées le demandeur sollicite de la juridiction

- 8548,98 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 13/03/2026 inclus avec intérêts au taux légal

- 480,00 Euros au titre des frais de recouvrement nécessaires

- 800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

- 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

- l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction :

- 8548,98 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 13/03/2026 inclus avec intérêts au taux légal

- 480,00 Euros au titre des frais de recouvrement nécessaires

- 800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

- 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

- l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur ,la société Groupe intervention innovation ne comparait pas et n'est pas représenté par un avocat ;

L'affaire a été mise en délibéré

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :

- 8548,98 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 13/03/2026 inclus avec intérêts au taux légal

- 480,00 Euros au titre des frais de recouvrement nécessaires

- 800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

- 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

- l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le demandeur verse aux débats :

- notification de transfert de propriété
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires
- contrat d’administration

Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte ,le défendeur doit la somme de 8548,98 euros au titre des charges de copropriété et de travaux au vu du tableau versé aux débats

Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.

Dès lors, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8548,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation .

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder au défendeur des délais de payement en raison du fait qu'il n' a pas comparu à l'audience de plaidoirie et en raison du fait qu'il n' a pas sollicité de délais de règlements

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 480,00 Euros

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au demandeur, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au demandeur.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société groupe intervention innovation qui succombe à l'instance, supportera les dépens

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société groupe intervention innovation à payer à l’association syndicale libre [Adresse 6] les sommes de :

- 8548,98 Euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 13/03/2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- 480,00 Euros au titre des frais

DIT n'y avoir lieu à délais de payement

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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