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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00164


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a270dcdcdc6046d47a2079c

Texte de la décision

6,335 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00164 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZV3

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSES
S.A.S. SYNDIC DE COPROPRIETE VALERIE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 202619 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00164 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZV3

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2026, Madame [O] [G] a sollicité la convocation de la SAS Syndic de copropriété [I] [Q] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 734,87 euros en principal.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.

Madame [G] modifie les termes de sa requête en indiquant qu'elle ne conteste pas le solde dû à la copropriété d'un montant de 1 734,87 euros mais sollicite des délais de paiement que le syndic de copropriété a refusé de lui accorder.

Le Syndic de copropriété verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
- DÉCLARER irrecevable Madame [G] en ses demandes formées à l'encontre de la société [I] [Q] SYNDIC DE COPROPRIETE;
- METTRE hors de cause la société [I] [Q] SYNDIC DE COPROPRIETE ;
- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la société [I] [Q] SYNDIC DE COPROPRIETE en son intervention volontaire ;
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande de délai ;
- CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2 187,27 euros et des charges de copropriété arrêtées provisoirement au 10 mars 2026 ;
- CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R 211-3-24 du même code lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Selon l'article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.

Il résulte de ces textes que le Tribunal ne peut être saisi par voie de requête contradictoire que pour les demandes chiffrées d'un montant n'excédant pas 5 000 euros.

En l'espèce, Madame [U] ne fait valoir l'existence d'aucune créance mais sollicite l'octroi de délais de paiement.
Il en résulte que non seulement Madame [G] ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre du syndic de copropriété mais surtout, en sollicitant des délais de paiement par voie de requête contradictoire, elle a utilisé un acte introductif à la place d'un autre si bien que la présente juridiction n'est pas valablement saisie.

De surcroît, il convient de relever que le syndic ne peut avoir la qualité de défendeur dans le cadre de la présente instance, n'étant que que le mandataire du syndicat des copropriétaires.

Compte tenu de l'ensemble des ces éléments, la demande formée par voie de requête à l'encontre du syndic de copropriété [I] [Q] doit être déclarée irrecevable.

Sur l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires

Compte tenu du défaut de qualité du syndic conformément aux développements susvisés, il convient de recevoir en son intervention volontaire le syndicat des copropriétaires de l'immeubles [Adresse 4].

Néanmoins, compte tenu des développements précités sur le défaut d'intérêt à agir de Madame [G], il convient de déclarer également irrecevable sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeubles [Adresse 4].

En conséquence, la demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeubles [Adresse 4] sera déclarée irrecevable.

L'irrecevabilité n'affectant pas seulement la demande principale mais l'instance elle-même, l'acte introductif utilisé n'ayant pas valablement saisi la présente juridiction, le juge ne peut statuer sur les demandes reconventionnelles.

Sur les frais irrépétibles

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] sera également condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT en son intervention volontaire le syndicat des copropriétaires de l'immeubles [Adresse 4].

DECLARE irrecevable l'action exercée par Madame [O] [U] à l'encontre du syndic de copropriété [I] [Q] et du syndicat des copropriétaires de l'immeubles [Adresse 4].

CONDAMNE Madame [O] [U] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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