TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00455
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/00455 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ63
N° MINUTE : 2026/18
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00455 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ63
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, a fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la déchéance du terme du crédit renouvelable n°44029227051100 souscrit le 13 juillet 2023 faute de régularisation des impayés, et condamner Mme [L] [O] à payer la somme de 2958,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,80 % à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 jusqu’à complet paiement,
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et condamner Mme [L] [O] à payer l’intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements déjà effectués,
- condamner Mme [L] [O] à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 9 mars 2026, la société EOS France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE a fait valoir que les mensualités d'emprunt du prêt accordé le 13 juillet 2023 n'avaient plus été payées à compter du 6 août 2023, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat.
Assignée à étude à l’adresse du contrat, avec la précision qu’il s’agit d’une école maternelle, Mme [L] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 mars 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il est indiqué que le contrat a été signé électroniquement. Il est versé en procédure :
- un contrat sur lequel il n’est pas fait mention de signature électronique,
- un dossier de preuve de signature électronique en date du 13 juillet 2023, sans précision quant au contrat signé,
- une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
- un relevé d’identité bancaire au nom de [J] [Z] demeurant à [Localité 2] (91),
- un mandat de prélèvement non rempli mais dont il est indiqué qu’il a été signé électroniquement « par le client »,
- une photocopie de la pièce d’identité de Mme [L] [O],
- une mise en demeure en date du 11 janvier 2024 concernant un crédit n°44029227051100,
- un courrier en date du 13 février 2024 informant de la déchéance du terme du contrat n°44029227051100,
- un historique du prêt n°44029227051100.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas justifié de la signature du contrat de prêt n°44029227051100 par Mme [L] [O], les éléments relatifs au contrat et à la signature électronique ne portant pas de référence et ne pouvant pas être rattachés au prêt dont il est demandé le paiement. De plus, il n’est versé aucun élément personnel en dehors de la carte d’identité. A ce titre, le relevé d’identité bancaire communiqué ne peut pas être rattaché à Mme [L] [O]. Enfin, aucune échéance n’a été payée.
En ces conditions, la signature du contrat n'est pas justifiée et la société EOS FRANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 28 mai 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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