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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/09974


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/09974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/09974
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270e52cdc6046d47a210fe

Texte de la décision

12,228 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09974 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOP

N° MINUTE : 2026/12

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public SERVICE DU DOMAINE pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès qualité de curateur à la succession vacante de feu [N] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026.

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09974 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOP

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 octobre 1966, Mme [N] [Q] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], au 1er étage et demi de l’escalier A.

Mme [N] [Q] est décédée le 22 mars 2019.

Par ordonnance en date du 23 février 2021, le Président du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré vacante la succession de Mme [N] [Q] et a nommé la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur à sa succession.

Par constat sur ordonnance en date du 27 janvier 2023, et procès-verbal de constat du 25 octobre 2023, la DNID a fait établir par commissaire de justice la présence dans les lieux de M. [M] [B].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la DNID a assigné M. [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
-constater que M. [M] [B] est occupant sans droit ni titre, à titre subsidiaire prononcer la caducité du prêt à usage, à titre très subsidiaire ordonner la restitution de la chose prêtée,
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [M] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une durée de deux mois,
- fixer le sort des meubles et effets mobiliers conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner M. [M] [B] à payer une indemnité occupation mensuelle de 478,60 euros jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [M] [B] à payer la somme de 28716 euros au titre de l’indemnité d’occupation due d’avril 2020 à avril 2025,
- supprimer et subsidiairement réduire le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- condamner M. [M] [B] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais du procès-verbal de constats des 27 janvier 2023 et 25 octobre 2025.
Appelée à l'audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur afin d’être assisté par un avocat.
A l’audience du 9 mars 2026, M. [M] [B] n’a justifié d’aucune démarche en ce sens.
La DNID, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande en paiement à la somme de 28716 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que M. [M] [B] ne justifiait d’aucun titre d’occupation, qu’elle-même devait régler les dettes de Mme [N] [Q], et que l’appartement était insalubre.
M. [M] [B], comparant en personne, a sollicité de :
- débouter la DNID de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir été hébergé à titre gracieux par Mme [N] [Q] à compter de 2004. Il a précisé ne pas avoir de ressources et ne pas bénéficier d’un suivi social.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION

Sur la demande d’expulsion

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, il est établi par deux procès-verbaux que M. [M] [B] occupe les lieux litigieux, ce qu’il reconnaît. Si ce dernier indique avoir été hébergé par Mme [N] [Q] depuis 2004, il ne justifie d’aucun titre, alors que Mme [N] [Q] est décédée depuis 2019. Il est ainsi occupant sans droit ni titre.

Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ainsi ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la suppression du délai de deux mois

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [M] [B], ni son entrée dans les lieux selon les modalités décrites à l'article précité. Le fait de ne pas avoir payé de loyer ou d’indemnité d’occupation pendant plusieurs années ne saurait seul suffire à supprimer ou réduire le délai de deux mois.

Par conséquent, la DNID sera déboutée de la demande formée à ce titre.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la DNID estime la valeur locative du bien à la somme de 30 euros le m2 soit 717,6 euros pour l’appartement de 23,92m2. Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 478,60 euros en appliquant une décote de 10 euros par m2 compte tenu de l’insalubrité du logement.

Il ressort des pièces versées aux débats que le logement est composé de deux pièces outre une cuisine et d’une salle d’eau avec WC. Il apparaît par ailleurs que la cuisine est décrite comme sinistrée, avec des étais de soutènement et le plafond supérieur affaissé, et que les WC sont inutilisables. L’ensemble est décrit comme vétuste. Aucun arrêté d’insalubrité n’est toutefois communiqué.

Au regard de ces éléments, il doit être retenu que des éléments essentiels du logement sont inutilisables, à savoir la cuisine et les toilettes. Dès lors, le prix bas de la valeur locative sera retenu, soit 23 euros, et la décote appliquée sera de 75% et non 10%. Le prix de 5,75 euros/m2 sera ainsi appliqué, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 137,54 euros dont M. [M] [B] devra s’acquitter jusqu’à libération des lieux.

M. [M] [B] a reconnu vivre dans les lieux depuis 2004 et était donc présent à compter d’avril 2020. Il sera condamné à payer la somme de 9765,34 euros au titre des indemnités d’occupation échues d’avril 2020 à février 2026 inclus.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, M. [M] [B] sollicite un délai pour quitter les lieux. Il ne justifie d’aucun élément sur sa situation. La DNID doit de son côté vendre le bien afin de régler l’ensemble des dettes de Mme [N] [Q] et ne perçoit aucune indemnité d’occupation.

M. [M] [B] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[M] [B] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient Acompte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [B] sera dispensé de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [M] [B] occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 3], 1er étage et demi de l’escalier A,
ORDONNE à M. [M] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], 1er étage et demi de l’escalier A,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la Direction nationale des interventions domaniales en qualité de curateur à la succession de Mme [N] [Q] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE la Direction nationale des interventions domaniales en qualité de curateur à la succession de Mme [N] [Q] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 137,54 euros, à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la Direction nationale des interventions domaniales en qualité de curateur à la succession de Mme [N] [Q] ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer la somme de 9765,34 euros au titre des indemnités d’occupation échues d’avril 2020 à février 2026 inclus,

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09974 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOP

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

le greffier le Président

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