T. com. 3502, 2 juin 2026, n° 2026001003
Vérifier : T. com. 3502, 2 juin 2026, n° 2026001003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF
SARL [Y] [I] Holding 6 Bis Rue de Brest et 7/9 rue Paul Sébillot 22100 Dinan RCS Saint Malo : 432 431 252
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.06.2026 :
Président :
JY. HARAND
Juges :
R. LE TIEC
G. MICHON
Greffier :
R. DENIZANE
Ministère public ://
Jugement rendu par remise au Greffe, le 02.06.2026
Suivant jugement en date du 03.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL DANY PIZZ désignant I. DUEZ Juge-Commissaire et Me [L] Mandataire judiciaire
La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.06.2026
Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit :
1/ Dettes superprivilégie : une demande d'échéancier a été formulée par la société
2/ Dettes inférieures à 500 €: Paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan
3/ Autres dettes: il est proposé une option unique, savoir un paiement à hauteur de 100 % des créances admises sur 10 ans de façon linéaire
Il est également précisé:
Prêts bancaires: Paiement à hauteur de 100%, suivant l'option unique proposée, avec maintien des taux contractuels
Créances de compte-courant d'associé : report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe
* Contrats en cours : poursuite selon les modalités contractuelles.
Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique.
En l'absence de réponse les créanciers sont réputés avoir accepté le plan proposé.
Les créanciers refusant le plan ou proposant d'autres délais se volent imposer un délai par·le· Tribunal.· Le troisième dividende ne pouvant être inférieur à 5% du passif et l'option retenue supérieure à 10 ans sans' abandon imposé,
Il est sollicité la remise de l'intégralité des pénalités, majorations et intérêts, de quelque nature, que ce soit, fiscale, sociale ou contractuelle.
L'état des réponses se présente comme suit :
REPONSES
[S]
Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500€
6
Option unique : 100% sur 10 ans de façon linéaire
7
Créances intragroupe paiement au terme du plan
4
Superprivilégié
1
Défaut de réponse: option unique 100% sur 10 ans de façon linéaire
12
A la date du présent rapport le délai dont dispose les créanciers est expiré.
Les créances comptes courant, feront l'objet d'un règlement après apurement du passif externe, report au-delà des 140 ans.
Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 01.06.2026
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.
Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté,
Le juge-commissaire a conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur,
Le Débiteur, assisté par son conseil, Me [O], a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation
Le Ministère Public a fait part de son avis favorable à l'adoption du plan présenté.
Sur ce le Tribunal,
Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement sérieux.
Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,
Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.
Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis du Ministère Public
Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience
Le Mandataire entendu en son rapport,
Le Débiteur, assisté par son conseil, Me [O], dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif
Décide de la continuation de la :
SARL [Y] [I] Holding 6 Bis Rue de Brest et 7/9 rue Paul Sébillot 22100 Dinan RCS Saint Malo : 432 431 252
Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
1/ Dettes superprivilège : un moratoire a été accordé pour une durée de 12 mois
2/ Dettes inférieures à 500 €: Paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan
3/ Autres dettes: Option unique, savoir un paiement à hauteur de 100 % des créances admises sur 10 ans de façon linéaire
Il est également précisé:
Prêts bancaires: paiement à hauteur de 100%, suivant l'option unique proposée, avec maintien des taux contractuels
Créances de compte-courant d'associé : report au-delà des 10 ans, après paiement du-passif·externe
Contrats en cours : poursuite selon les modalités contractuelles.
Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique.
En l'absence de réponse les créanciers sont réputés avoir accepté le plan proposé.
Les créanciers refusant le plan ou proposant d'autres délais se volent imposer un délai par·le· Tribunal.· Le troisième dividende ne pouvant être inférieur à 5% du passif et l'option retenue supérieure à 10 ans sans' abandon imposé,
Il est sollicité la remise de l'intégralité des pénalités, majorations et intérêts, de quelque nature, que ce soit, fiscale, sociale ou contractuelle.
L'état des réponses se présente comme suit :
REPONSES
[S]
Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500€
6
Option unique : 100% sur 10 ans de façon linéaire
7
Créances intragroupe paiement au terme du plan
4
Superprivilégié
1
Défaut de réponse: option unique 100% sur 10 ans de façon linéaire
12
A la date du présent rapport le délai dont dispose les créanciers est expiré.
Les créances comptes courant, feront l'objet d'un règlement après apurement du passif externe, report au-delà des 140 ans.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
Dit que le dividende sera payé chaque année à la date du 01.07
Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.07.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan
Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder
Fixe la durée du plan à dix ans
Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Donner acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remises qu'ils ont consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce;
Désigne la SELARL LH & associés, prise en la personne de Me [L], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce
Maintient I. DUEZ en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques
Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 02.06.2026 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.