T. com. 3502, 2 juin 2026, n° 2026001050
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001050
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/06/2026
DEMANDEUR : PL NAUTIC EMERAUDE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT : ME [H]
DEFENDEUR : [B] [T] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT : KERLEGIS
PRESIDENT : M. DUGUEST
GREFFIER : Me DOLLEY
Rôle Général : 2026 001050
EXPOSE DES FAITS
La société PL NAUTIQUE EMERAUDE exerce une activité de chantier naval au lieu-dit [Localité 2] [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 24 octobre 2016, elle a passé commande auprès de la société [B] [T] d'une clôture et d'un portail roulant destinés à l'accès à son chantier depuis le domaine public, selon devis C1610069 accepté pour un montant de 32 200 € HT. Cette commande portait sur la dépose de la clôture existante, la fourniture et pose d'une nouvelle clôture en treillis soudé, ainsi que la fourniture et pose d'un portail autoportant en deux pans, sans rail de guidage au sol, galvanisé et plastifié, déclaré par le vendeur conforme à la norme européenne EN 13241-1.
[B] [T] a établi trois situations de travaux : le 28 avril 2017 (facture F 7118 de 5 707,82 euros TTC, réglée le 12 juin 2017), le 31 janvier 2018 (facture F 7766 de 12 762,16 euros TTC, réglée le 30 mars 2018) et le 28 février 2018 (facture F 7815 de 18 000 euros TTC, réglée les 21 décembre 2018 et 4 novembre 2019 pour un solde de 8 000 euros, compte tenu d'un retard d'exécution). Le montant total facturé s'élève à 30 391,65 euros HT.
La société PL NAUTIQUE EMERAUDE a constaté au printemps 2024 des dégradations affectant les deux éléments du portail. Après une visite d'un technico-commercial du fournisseur d'[B] [T] en avril-mai 2024, cette dernière, demeurée silencieuse, a été destinataire le 24 juillet 2024 d'un courrier de mise en demeure de sa cliente.
Le 22 août 2024, [B] [T] a répondu avoir adressé une réclamation à son fournisseur et l'avoir mis en demeure de remettre le portail en état ou de le remplacer. Le 7 novembre 2024, [B] [T] indiquait que son fabricant proposait d'intervenir sur place pour nettoyer, mastiquer et bouchonner les points d'ancrage avant repose, tout en ajoutant qu'un portail en bord de mer nécessite un nettoyage régulier.
PL NAUTIQUE EMERAUDE a répondu le même jour que le problème principal n'était pas l'aspect extérieur des portails mais la présence d'eau à l'intérieur, ayant provoqué une oxydation et une corrosion croissantes aux soudures d'assemblage, sous les boursouflures de peinture, les portails étant en train de se dégrader de l'intérieur.
[B] [T] n'ayant pas donné suite, PL NAUTIQUE EMERAUDE a fait établir le 17 février 2025 un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Ce constat relève, s'agissant du portail principal : des points de rouille en différents endroits, en particulier au niveau de chaque soudure de barreau en partie supérieure, de la rouille en partie basse, le cloquage de la peinture en partie basse, des déformations de la bande de rive en partie supérieure, ainsi qu'un portail "très difficile à manœuvrer". S'agissant du second élément du portail, les mêmes caractéristiques ont été relevées, avec des dégradations plus marquées au niveau de la bande de rive et des points de rouille en partie basse, ce second élément apparaissant "également difficile" à manipuler.
Par courrier du 10 octobre 2025, l'avocat de PL NAUTIQUE EMERAUDE a mis en demeure [B] [T] de procéder à la remise en état ou au remplacement des portails sous quinze jours.
[B] [T] a répondu le 29 octobre 2025 s'être rendue sur place et avoir constaté que les portails n'étaient pas entretenus, un dépôt de rouille s'étant formé, que cette coulure de rouille ressortait par des trous qui se remplissent d'eau car les bouchons ont été enlevés, et que les portails nécessitaient un nettoyage complet.
Aucune solution n'étant intervenue, PL NAUTIQUE EMERAUDE a saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suivant assignation en référé expertise devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo, délivrée le 10 avril 2026 à la SAS [B] [T] à la demande de la
SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE
, il est demandé de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Dire la société PL NAUTIQUE EMERAUDE bien fondée en ses demandes,
Ordonner une expertise judiciaire du portail fourni et posé par [B] [T] selon devis C1610069 accepté du 24 octobre 2016 et désigner tel expert qu'il plaira ;
Juger que l'expert désigné aura notamment pour mission de :
Réunir les parties sur place ;
* Décrire le portail et les désordres d'oxydation et de fonctionnement du portail litigieux tels que dénoncés dans l'assignation et le PV de constat du 17 02 2025 ;
* Donner son avis sur les causes de ces désordres et leur compatibilité avec les règles de l'art et notamment la norme européenne EN 13241-1, ainsi que sur les remèdes à mettre en œuvre et sur les préjudices subis ;
Faire toute observation utile ;
Établir un rapport.
Réserver les dépens.
En réponse,
La SAS [B] [T], représentée par son conseil Maître Gilles LABOURDETTE (SELARL KERLEGIS), demande au Tribunal de :
DECERNER ACTE
à la Société [B] [T] de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l'expertise sollicitée ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Juge des Référés renvoie à la lecture des conclusions respectives.
La cause a été plaidée à l'audience des référés du 19 mai 2026 à laquelle siégeait M. Didier Duguest, Président, assisté de Mme Pauline Dolley, greffière.
À l'issue des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, le Juge des Référés a avisé les parties que la décision sera rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
En l'espèce, il ressort des débats et de l'analyse des pièces versées au dossier que la demande est formée avant tout procès au fond, que les preuves recherchées sont de nature à alimenter un contentieux qui ne serait pas manifestement voué à l'échec, que les faits relatifs aux désordres affectant le portail sont précisément circonstanciés, et que la demande tend bien à la conservation et à l'établissement de preuves, rendant nécessaire de dépasser le stade du simple constat.
Il est constant que la société PL NAUTIQUE EMERAUDE a fait l'acquisition auprès d'[B] [T] d'un portail autoportant galvanisé dont le devis mentionnait la conformité à la norme européenne EN 13241-1. La galvanisation constitue un traitement de surface métallique destiné à protéger les métaux contre la rouille et l'oxydation. Or, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 17 février 2025 documente de manière précise la présence de points de rouille en différents endroits des deux éléments du portail, notamment au niveau des soudures de barreaux, des déformations de la bande de rive et des difficultés de manœuvre des deux vantaux, soit moins de dix ans après la réception des travaux.
La garantie décennale s'applique aux ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, la corrosion interne des profilés du portail, l'impossibilité de le manœuvrer normalement et les risques en résultant pour les usagers constituent des éléments caractérisant une atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage. La facture F [Cadastre 1] du 28 février 2018 établit que la livraison finale est intervenue à cette date, de sorte que le délai de dix ans n'est pas expiré.
De surcroît, [B] [T] a elle-même reconnu, dans son courrier du 22 août 2024, avoir adressé une réclamation à son fournisseur et l'avoir mis en demeure de remettre en état ou remplacer le portail, admettant ainsi, au moins implicitement, l'existence d'un désordre relevant de sa responsabilité contractuelle ou décennale.
Le prétendu défaut d'entretien invoqué par [B] [T] ne constitue pas une contestation sérieuse de la légitimité à agir. Le dépôt de poussières routières sur un portail de chantier naval donnant sur une route ne saurait être la cause de la corrosion interne des profilés, laquelle procède d'une dégradation intrinsèque au matériau ou à sa mise en œuvre. Par ailleurs, [B] [T] indique que la coulure de rouille ressort par des trous dont les bouchons auraient été retirés, ce qui implique que le portail a été conçu avec des trous obturés par des bouchons, et met en cause la conception même de l'équipement plutôt que son entretien par l'utilisateur.
Dans ce contexte, la société PL NAUTIQUE EMERAUDE justifie d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction afin d'établir contradictoirement les causes et l'étendue des désordres,
préalablement à tout procès au fond. Le recours à un expert judiciaire s'impose dès lors que les divergences techniques entre les parties ne peuvent être tranchées sans un avis technique spécialisé.
Sur les protestations et réserves d'[B] [T]
La société [B] [T] a formulé des protestations et réserves quant au bien-fondé de l'expertise sollicitée. Le Juge des référés en prend acte, tout en relevant que ces réserves ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure d'instruction qui s'avère nécessaire pour établir contradictoirement les causes des désordres constatés et leurs éventuelles imputabilités.
S'agissant de la critique portant sur la mission de l'expert et la référence à la norme EN 13241-1, il convient de relever que cette norme a été expressément mentionnée dans le devis contractuel accepté par les deux parties. Elle est donc entrée dans le champ contractuel et l'expert pourra utilement y référer pour apprécier la conformité de l'ouvrage livré.
Sur l'application de l'article 700 et les dépens
Le Juge des référés dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettra les dépens, dont frais de greffe, à la charge de la société PL NAUTIQUE EMERAUDE, demanderesse à l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de Procédure civile, Vu les articles 858, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond,
Dès à présent, par provision et vu l'urgence,
Prenons acte des protestations et réserves de la société [B] [T],
Déclarons la société PL NAUTIQUE EMERAUDE recevable et bien fondée en sa demande,
Désignons en qualité d'expert judiciaire :
Mme [F] [J]
Expert près la Cour d'Appel de Rennes [Adresse 4]. Tél: [XXXXXXXX01]
Laquelle aura pour mission de :
Réunir les parties et leurs conseils ;
Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tous sachants ;
Réunir les parties sur place ;
Décrire le portail et les désordres d'oxydation et de fonctionnement du portail litigieux, tels que dénoncés dans l'assignation et constatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 17 février 2025 ;
Donner son avis sur les causes de ces désordres et leur compatibilité avec les règles de l'art et notamment la norme européenne EN 13241-1, ainsi que sur les remèdes à mettre en œuvre et sur les préjudices subis ;
Faire toute observation utile ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et indiquer la suite qui leur aura été donnée ;
Recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
S'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et en référer au Juge chargé du contrôle de la mesure ;
Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations ;
Se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC ;
Déposer son rapport définitif au Greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré-rapport.
Disons
que l'Expert ainsi désignée pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
Disons
que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en cas d'empêchement elle sera remplacée par simple ordonnance sur requête, qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prescrit elle devra en faire rapport à M. le Président et qu'elle déposera son rapport définitif accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement au secrétariat du greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo dans les 3 (trois) mois de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Disons
que, conformément à l'article 284 du Code de Procédure Civile, sur justification par l'expert de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Président de ce tribunal taxera ses frais et vacations et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe,
Disons
que l'Expert aura un délai de 4 mois pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée par le Président ;
Disons
que les frais d'expertise seront avancés à titre provisionnel par la société PL NAUTIQUE EMERAUDE, demanderesse à l'expertise,
Ordonne à la société PL NAUTIQUE EMERAUDE de consigner au greffe une provision de 3 000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
Déboutons
les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Tous droits et moyens des parties réservés.
La minute de l'ordonnance est signée par le juge des référés et par le greffier.
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