T. com. 3502, 2 juin 2026, n° 2026001083
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001083
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02/06/2026
DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : M. [T] [X] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S):
Mr [M] [S]
Mr Régis BOIRON
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/05/2026
Rôle général 2026 001083
Procédure
Par ordonnance en date du 11.03.2026, le Président du tribunal de céans a enjoint la société UN AIR DE VACANCES d'avoir à payer à M. [T] les sommes suivantes : 456.91 € à titre principal et 40€ de frais accessoires.
Les parties ont sollicité du Tribunal une homologation de l'accord intervenu entre elles.
M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02.06.2026 dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal
Il convient d'homologuer le protocole d'accord annexé au jugement, signé entre les parties le 19.05.2026
Par ces motifs
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 19.05.2026, annexé au présent jugement.
Dit que les parties conservent à leur charge leurs propres frais
Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe pour 93.56 € seront à la charge du Demandeur
Ainsi prononcé par remise au greffe le 02.06.2026 par
La Présidente d'audience D. DUGUES T
Le Greffier.
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