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T. com. 3502, 2 juin 2026, n° 2026001083


Vérifier : T. com. 3502, 2 juin 2026, n° 2026001083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026001083
Lieu / cour
3502
Chambre
DELIBERE
Id
6a270f20cdc6046d47a21e52

Texte de la décision

1,606 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001083

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02/06/2026

DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : M. [T] [X] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT

: Mr DUGUEST

JUGE(S):

Mr [M] [S]

Mr Régis BOIRON

GREFFIER : Me DOLLEY Pauline

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/05/2026

Rôle général 2026 001083

Procédure

Par ordonnance en date du 11.03.2026, le Président du tribunal de céans a enjoint la société UN AIR DE VACANCES d'avoir à payer à M. [T] les sommes suivantes : 456.91 € à titre principal et 40€ de frais accessoires.

Les parties ont sollicité du Tribunal une homologation de l'accord intervenu entre elles.

M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02.06.2026 dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Sur ce, le Tribunal

Il convient d'homologuer le protocole d'accord annexé au jugement, signé entre les parties le 19.05.2026

Par ces motifs

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 19.05.2026, annexé au présent jugement.

Dit que les parties conservent à leur charge leurs propres frais

Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe pour 93.56 € seront à la charge du Demandeur

Ainsi prononcé par remise au greffe le 02.06.2026 par

La Présidente d'audience D. DUGUES T

Le Greffier.

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