TJ 35238, 4 juin 2026, RG 26/00535
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 26/00535 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7K6
Epoux [H]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
au défendeur
le :
1 Copie exécutoire délivrée
- a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne sans avocat
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Cécile FORNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [G] - [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 02 juin 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [L] [G], le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
- [W], [M] [H], le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie en demande.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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