TJ 35238, 4 juin 2026, RG 23/06373
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 23/06373 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNUS
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [Z], [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W], [J], [C] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Justine AUBRY, Me Marc-olivier HUCHET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 244, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 12 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [K] aux torts de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [T] [L] [B] [F], le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (35),
- Madame [W] [J] [C] [K], le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (35);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [K] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
b) pendant les vacances d’été :
- les années paires : 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère,
- les années impaires : 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que le droit d’accueil en période de vacances scolaires sera soumis au respect d’un délai de prévenance d’un mois et, en conséquence, qu’à défaut pour Monsieur [F] d’avoir prévenu à l’avance de l’exercice de son droit, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les enfants seront avec Monsieur [F], le 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre 11 heures et avec Madame [K] le 25 décembre de 11 heures à 18 heures, les années paires et inversement les années impaires ;
FIXE à 900 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [F] à Madame [K] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [D] [F] et [N] [F], soit 450 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés à hauteur de 60% pour Monsieur [F] et 40 % pour Madame [K] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de partage des frais de scolarité ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [F] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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