TJ 35238, 4 juin 2026, RG 24/06878
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 24/06878 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFFL
Epoux [Localité 1] [K] [Localité 2]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
[O] RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Franck LOYAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [O] [D] et Monsieur [N] [F] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 septembre 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [O] [V] [R] [D], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (57),
- Monsieur [N] [R] [C] [F] [P], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (78) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 juillet 2021 ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [O] [D] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, dans le cadre professionnel et pour une durée de 5 années ;
FIXE à 250 € (deux cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par Monsieur [N] [F] [P] à Madame [O] [D] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [Z] [F] [P], née le [Date naissance 4] 2007, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] [P] de sa demande tendant à verser sa contribution directement entre les mains de l’enfant ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que frais d’études supérieures ainsi que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages linguistiques et le coût du permis de conduire afférents à [Z] [X] seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que Madame [O] [D] et Monsieur [N] [F] [P] prendront en charge chacun par moitié le remboursement du prêt étudiant n°300471450600020366604 souscrit par [L] auprès de l’établissement bancaire [1] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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