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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00926


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00926
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a27111ecdc6046d47a24096

Texte de la décision

8,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026

N° RG 26/00926 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PW5
Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À
-Maître Caroline CAUSSE

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. HABITAT [Localité 1] PROVENCE devenue PROVENCE METROPOLE LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et élisant domicile au cabinet de Maître Caroline CAUSSÉ, Avocat au Barreau de Marseille [Adresse 2],

représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2026, l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a donné à bail à Madame [D] [O] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 57 euros hors charges, et une provision sur charges mensuelle de 10 euros.

Le bail a pris effet au 10 novembre 2026.

l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT s'est plaint de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [D] [O], pour une somme de 370,72 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte, outre le complément du droit proportionnel.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait assigner Madame [D] [O], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Madame [D] [O], outre sa condamnation au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.

Lors de l'audience du 30 mars 2026, l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Autoriser le bailleur à transporter les biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Madame [D] [O] ;
- Dire que Madame [D] [O] disposera d’un délai d’un mois pour le retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
- Condamner Madame [D] [O] à payer à l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT :
o Une indemnité provisionnelle de 717,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ;
o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer courant et jusqu'à la libération effective des lieux ;
o 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 novembre 2025.

Madame [D] [O], régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux soit le 19 janvier 2026.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 novembre 2025.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 janvier 2026. L'obligation de Madame [D] [O] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 19 janvier 2026, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayés

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 31 janvier 2026 que Madame [D] [O] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 20 aout 2025, et reste lui devoir une somme de 717,66 euros, arrêtée au 31 janvier 2026.

L'obligation du locataire de payer la somme de 717,66 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 janvier 2026, n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 717,66 euros, le surplus étant rejeté.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [D] [O] sera condamnée, à payer à l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [O] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 10 novembre 2026 entre l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT et Madame [D] [O], à la date du 19 janvier 2026;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [D] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 19 janvier 2026, égale au montant du dernier loyer, hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme provisionnelle de 717,66 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et le coût de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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