TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LVS
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
- Me Darine FATNASSI
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PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 décembre 2023 sur l’autoroute A41 à hauteur d’[Localité 2], en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA CARMA.
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 800 euros a été versée à Madame [H] [K] selon quittance provisionnelle signée le 21 avril 2024.
L’assureur de Madame [H] [K] a diligenté une expertise amiable et, dans son rapport médico-légal du 27 mai 2025, l’expert conclut :
- arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec le sinistre déclaré : du 14 décembre 2023 au 12 janvier 2024 ;
- période de gêne temporaire totale pour les activités personnelles : néant ;
- période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de classe II sous la dépendance de l’astreinte aux soins, du traitement orthopédique et du retentissement algique initial du 14 décembre 2023 au 12 janvier 2024, suivie d’une période de classe I du 13 janvier 2024 à la consolidation ;
- consolidation le 14 mars 2025 ;
- AIPP : 5 % ;
- souffrances endurées : 3/7 ;
- dommage esthétique : néant
- pas d’autre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec le sinistre.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 21 et 22 janvier 2026, Madame [H] [K] a assigné la SA CARMA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 9 février 2026, aux fins de voir :
- juger que son droit à indemnisation intégral par la SA CARMA n’est pas sérieusement contestable ni contesté ;
- rappeler qu’elle entend démontrer devant le juge du fond qu’elle souffre d’un préjudice corporel manifestement plus grave que celui retenu par l’expert ;
- à titre principal, condamner la SA CARMA à lui verser la somme de 21.725 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 800 euros déjà perçue ;
- à titre subsidiaire, condamner la SA CARMA à lui verser la somme de 17.332,80 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 800 euros déjà perçue ;
- condamner la SA CARMA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SA CARMA à prendre en charge les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, Madame [H] [K], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA CARMA, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
Débouter Madame [H] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 21.725 euros en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;allouer à Madame [H] [K] une indemnité provisionnelle qui ne saurait excéder la somme de 17.332,80 euros ;Débouter Madame [H] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Débouter Madame [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [H] [K] fait valoir que le montant transactionnel proposé par la société d’assurances serait insuffisant en raison de l’absence de reconnaissance des postes de préjudices d’incidence professionnelle, de perte de gains professionnels actuels et esthétique temporaire.
La SA CARMA soutient quant à elle que les postes de préjudices esthétique temporaire et incidence professionnelle n’ont pas été retenus dans le rapport d’expertise et que l’évaluation du poste de perte de gains professionnels actuels par Madame [H] [K] est excessive.
Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence et l’étendue des préjudices de la demanderesse, cette prérogative relevant de la seule compétence du juge du fond.
En effet, le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, dont le lien avec l'accident n'est pas discuté et de la provision de 800 euros d’ores et déjà versée, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité complémentaire sollicitée par Madame [H] [K] peut être fixé à la somme de 17.332,80 euros.
Il appartiendra à Madame [H] [K] de saisir le juge du fonds, seul compétent concernant la liquidation de son entier préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CARMA supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA CARMA sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA CARMA à verser à Madame [H] [K] une provision complémentaire de 17.332,80 euros (dix-sept mille trois cent trente-deux euros et quatre-vingt centimes) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA CARMA à verser à Madame [H] [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CARMA aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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