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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/01902


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Date
08/06/2026
Numéro
25/01902
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a271282cdc6046d47a25798

Texte de la décision

11,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

N° RG 25/01902 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KZN
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
-Me Isabelle LAVIGNAC
-Me Frédéric FAUBERT

PARTIES :

DEMANDEURS

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [Y] [P], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. SOCIETE MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sou sl’enseigne L’ENVIE DU BURGER dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Monsieur [N] [V], né le 05 Avril 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 juin 2019, la SCI [Adresse 6] [Adresse 1] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’associé fondateur de la société L’ENVIE DU BURGER en cours de constitution, des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 14.200 euros hors taxes et hors charges, outre 960 euros de provision sur charges annuelles.

Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2019 pour une durée de neuf ans.

Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, la SCI DU [Adresse 1] et la SASU L’ENVIE DU BURGER, représentée par son gérant Monsieur [N] [V], ont convenu que le bail commercial signé entre elles le 18 juin 2019 concernant le local situé [Adresse 4] était résilié à compter du 31 janvier 2021.

Par exploits de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SCI DU [Adresse 1], représentée par la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [E] [F], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1], selon ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Marseille et Maître [Y] [P], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1] selon jugement du 12 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, ont fait assigner Monsieur [N] [V] et la société MANUTENTION TRADING devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 2 juillet 2025, aux fins de :
- Condamner solidairement [D] exerçant sous l'enseigne L'ENVIE DU BURGER et Monsieur [N] [V] à payer au bailleur la somme provisionnelle de 29.231.79 euros, avec intérêts au taux légal en application de l'article L441-6 du Code de commerce, et capitalisation de ceux-ci ;
- Condamner solidairement [D] exerçant sous l'enseigne L'ENVIE DU BURGER et Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, et, après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, la SCI DU [Adresse 1] et Maître [Y] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1], par l’intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs dernières conclusions, réitérant leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [V], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Débouter la SCI DU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SCI DU [Adresse 1] à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DEFENZ, représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat, sur son affirmation de droit.

Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MANUTENTION TRADING n’est ni comparante, ni représentée.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l'espèce, la SCI DU [Adresse 1] et Maître [Y] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1], font valoir que les loyers et charges restant dus par la société [D], exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], à la date de l’assignation s’élèvent à 29.231,79 euros et que Monsieur [N] [V] s’est engagé tant en sa qualité d’associé fondateur et unique à titre personnel qu’en sa qualité de caution solidaire concernant le paiement des loyers et des charges dus par la société défenderesse.

Monsieur [N] [V] soutient quant à lui que la disposition figurant au bail commercial selon laquelle il aurait entendu s’engager « en son nom personnel » est une erreur imputable au bailleur rédacteur.
Il ajoute que si les parties avaient souhaité qu’il ait la qualité de locataire aux côtés de la société en formation, elles n’auraient pas prévu de le mentionner comme caution solidaire et qu’il n’est pas possible pour une même personne d’être, en la même qualité, débitrice et caution dans un même acte.
Il affirme que la volonté des parties n’a jamais été de l’engager à titre personnel.
Il souligne qu’il a fait en sorte que le bail qu’il a signé en cours de constitution de sa société soit correctement repris par celle-ci.
Il précise enfin qu’il n’apparaît nulle part en tant que personne physique tout au long des relations contractuelles ayant existé entre la société demanderesse et sa locataire.

Toutefois, il ressort de l’article XX du bail commercial conclu entre les parties le 18 juin 2019 que Monsieur [N] [V] est intervenu à l’acte à titre de caution solidaire et celui-ci étant l’un des signataires de l’acte ne peut valablement arguer qu’il n’en était pas informé.

Ainsi, l’engagement de caution de Monsieur [N] [V] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l’obligation de la société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, de payer la somme de 29.231,79 euros au titre des loyers, charges et taxes échues, comptes arrêtés au 5 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, et Monsieur [N] [V] seront solidairement condamnés à payer à la SCI [Adresse 6] [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 29.231,79 euros, au titre des loyers, charges et taxes échues, comptes arrêtés au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La demande au titre de la capitalisation sera rejetée, la SCI [Adresse 6] [Adresse 1] ne fournissant aucun argument au soutien de sa demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, et Monsieur [N] [V], qui succombent, devront supporter solidairement la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.

La société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, et Monsieur [N] [V] seront en outre solidairement condamnés à payer à la SCI [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS solidairement la société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, et Monsieur [N] [V] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme provisionnelle de 29.231,79 (vingt-neuf mille deux cent trente et un euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et taxes échus, comptes arrêtés au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETONS la demande de la SCI [Adresse 6] [Adresse 1] tendant à la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS solidairement la société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, et Monsieur [N] [V] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la société MANUTENTION TRADING, ayant pour nom commercial [D] et exerçant sous l’enseigne L’ENVIE DU BURGER, et Monsieur [N] [V] aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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