TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/01630
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Numéro de recours: N° RG 26/01630 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VLS
AFFAIRE :
DEMANDEURS
enfant [T] [N]
né le 28 Septembre 2013 à [Localité 2] (GARD)
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Appelé(s) en la cause:
Organisme [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉBATS : A l'audience en cabinet du 2 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Le 24 mai 2024, Madame [X] [Z] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ont sollicité le bénéfice de diverses prestations dont la prestation de compensation du handicap aide humaine (ci-après PCH) du 1er mai 2024 au 31 août 2026 et une prise en charge des frais spécifiques et une carte mobilité inclusion pour leur enfant [T] [N], né le 28 septembre 2013.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 30 janvier 2025, notifiées le 3 février 2025 a accordé par conséquent la révision de la PCH à hauteur de 81,07 heures mensuelles, une prise en charge des frais de psychologue et d’équithérapie à l’exclusion des frais de surcoût de transport et d’ergothérapie et le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Madame [X] [Z] et Monsieur [L] [N] ont formé un recours préalable obligatoire le 28 mars 2025 afin de contester le nombre d’heures de PCH aide humaine, le rejet portant sur la prise en charge du surcoût de transport et le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par requête de leur conseil expédié le 17 juillet 2025, Madame [X] [Z] et Monsieur [L] [N], dans l’intérêt de leur enfant [T] [N], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône, confirmant le refus de la prise en charge du surcoût de transport et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH a, en sa séance du 28 août 2025, attribué la PCH aide humaine à hauteur de 109 heures par mois mais a maintenu le rejet de prise en charge du surcoût de transport et le rejet de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 février 2026.
Par jugement n° 26/00783 en date du 11 mars 2026, le tribunal a :
Constaté que [T] [N] est éligible à la prestation de compensation liée aux surcoûts résultant des transports à hauteur de 192 km par semaine, soit
96 € par semaine,
Condamné la MDPH à verser à Madame [X] [Z] et Monsieur [L] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la MDPH aux dépens de l'instance,
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2026, Monsieur et Madame [N] ont saisi le tribunal en omission de statuer au motif que le tribunal a omis de préciser la période d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre des surcoûts liés au transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le jugement a constaté que [T] [N] est éligible à la prestation de compensation liée aux surcoûts résultant des transports à hauteur de 192 km par semaine, soit 96 € par semaine,
Si aucune demande de durée de la prestation de compensation liés au surcoût transport n’était formée ni par la partie demanderesse, ni par la partie défenderesse, il y a lieu néanmoins de constater que tribunal a omis de préciser la période de cette prestation de compensation.
Il convient donc de compléter le jugement en précisant la durée d’attribution de la PCH surcoût transport.
Il résulte des éléments du dossier que la durée de la PCH surcoût transport doit être conforme à la durée de la PCH aide humaine, soit du 1er mai 2024 au 31 août 2026.
Au regard de ce qui précède, le tribunal fait droit à la demande en omission de statuer.
La mention suivante figurant au dispositif :
« Constate que [T] [N] est éligible à la prestation de compensation liée aux surcoûts résultant des transports à hauteur de 192 km par semaine, soit 96 € par semaine,
Sera remplacée par les mentions suivantes :
« Constate que [T] [N] est éligible à la prestation de compensation liée aux surcoûts résultant des transports à hauteur de 192 km par semaine, soit 96 € par semaine, du 1er mai 2024 au 31 août 2026 ».
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement n° 26/00783 du 11 mars 2026,
Vu les articles 463 et 436 du Code de Procédure Civile
FAIT DROIT à la demande en omission de statuer du jugement n° 26/00783 du
11 mars 2026 formée par la MDPH des Bouches du Rhône,
DIT que le jugement n° 26/00783 du 11 mars 2026 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier ;
DIT qu'il convient de supprimer dans le dispositif du jugement n° 26/00783 du 11 mars 2026 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille la mention suivante :
« Constate que [T] [N] est éligible à la prestation de compensation liée aux surcoûts résultant des transports à hauteur de 192 km par semaine, soit 96 € par semaine,
DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif du jugement n° 26/00783 du 11 mars 2026 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille la mention susvisée par la mention suivante :
« Constate que [T] [N] est éligible à la prestation de compensation liée aux surcoûts résultant des transports à hauteur de 192 km par semaine, soit 96 € par semaine, du 1er mai 2024 au 31 août 2026 ».
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement n° 26/00783 du 11 mars 2026,
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification ;
La Greffière La Présidente
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