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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00185


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a2712f0cdc6046d47a25f8f

Texte de la décision

4,422 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

N° RG 26/00185 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LXG
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
-Me Nadia DJENNAD
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SA ABEILLES ASSURANCES IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [P] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 septembre 2023 à [Localité 1], en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE.

Suivant certificat médical du 26 septembre 2023, Madame [M] [P] a présenté des douleurs de tout l’hémicorps droit, du poignet droit et de la main droite, du rachis, du bassin, du genou droit, de la cheville et du pied droit.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 janvier 2026, Madame [M] [P] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE en référé, à l’audience du 9 février 2026, aux fins de voir recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, ordonner une expertise, obtenir une provision d’un montant de 1.000 euros, 1.000 euros à titre de provision ad litem ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles distraits au profit de Maître Nadia DJENNAD, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, Madame [M] [P], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, assignée à l’étude du commissaire de justice, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des pièces produites aux débats que la qualité de conducteur de Madame [M] [P] n’est pas démontrée.

En effet, seul le feuillet recto du constat est produit et il mentionne Monsieur [F] [P] comme conducteur. Le verso, sur lequel figure la liste des passagers transportés, est manquant. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir que Madame [M] [P] aurait été conductrice ou passagère du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] lors de l’accident du 25 septembre 2023.

En conclusion, l’intégralité des demandes de Madame [M] [P] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS l’intégralité des demandes de Madame [M] [P] ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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