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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 23/01053


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 23/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/01053
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a27130ccdc6046d47a261a8

Texte de la décision

10,684 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01804 DU 04 JUIN 2026

Numéro de recours : N° RG 23/01053 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IRF

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01053

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, Mme [P] [F] a saisi, par requête expédiée le 24 mars 2023 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 16 août 2022 de fixation de la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 juillet 2021 au 30 août 2022.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par son conseil, Mme [F] sollicite le tribunal afin de :
- La dire recevable en son recours ;
- Juger qu'il existe une contestation sérieuse et une appréciation erronée de l'avis de la [1] du 6 février 2023 ;
- Ordonner une mesure d'instruction ou consultation confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission comme précitée ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait principalement valoir qu'elle rapporte la preuve de la persistance d'un litige d'ordre médical.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
- Confirmer la date de guérison fixée au 30 août 2022 pour l'accident de travail du 5 juillet 2021 ;
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction portant sur la date de guérison de l'accident du travail du 5 juillet 2021 avec mission de dire si l'état de santé de Mme [F] pouvait être considéré comme guéri au 30 août 2022 de l'accident de travail du 5 juillet 2021, si non, à quelle date ;
- Réserver les demandes de Mme [F] à l'issue des débats à venir sur les conclusions du médecin désigné.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de la persistance d'un litige d'ordre médical.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise médicale

En application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il bénéficie d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail.

Aux termes des articles L.434-1 et L. 434-2 du même code, après consolidation de son état de santé, lorsqu'il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.

Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité relatif à l'évaluation de l'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail, la consolidation est le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce, après transmission d'un certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2022, le médecin conseil, consulté par la caisse, indiquait le 10 août 2022 les éléments suivants :

« Arrêt pour lombalgie.
A l'imagerie, pas de lésion traumatique.
Douleur alléguée.
Traitement antalgique limité.
Etat, stable, aucun projet thérapeutique.
Aucune séquelle fonctionnelle. ».

En conséquence, la caisse a notifié à Mme [F] son intention de fixer la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 juillet 2021 au 30 août 2022.

Par suite de la contestation de l'assurée, la commission médicale de recours amiable a confirmé la guérison des lésions litigieuses au 30 août 2022 selon les motifs suivants :

« L'assuré a présenté une lombalgie aigue au cours de son travail le 5 juillet 2021.
A noter qu'aucun traumatisme direct ou indirect n'est décrit. Les éléments portés à la connaissance de la commission ne comportent pas d'atteinte lésionnelle (notamment exploration d'imagerie, électromyogramme) ou de description d'incapacité fonctionnelle en rapport avec une pathologie neurologique.
Au terme d'une année d'arrêt de travail et compte tenu des éléments portés à la connaissance de la commission, l'état de santé résultant de l'accident de travail survenu le 5 juillet 2021, pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 août 2022 ».

Au soutien de ses prétentions, l'assurée produit aux débats l'avis du médecin du travail, rendu dans le cadre d'une visite de reprise le 14 septembre 2022, selon lequel :

« État médical n'autorisant pas à ce jour la reprise du travail.
Orientée médecin traitant pour poursuite de la prise en charge médicale.
A revoir régulièrement pour suivi. ».

Un courrier du médecin du travail accompagne l'attestation de suivi, adressant Mme [F] à son médecin traitant en ces termes :

« Mme [F] est en arrêt depuis juillet 21 pour des rachialgies invalidantes avec prise en charge lourde.

Cette dame est conductrice de bus.

A ce jour, outre le fait que la pathologie est persistante, le traitement médical mis en place n'autorise pas la conduite professionnelle (tramadol, vanflaxine, xanax).

Je demande donc à cette dame de vous revoir afin de différer sa reprise du travail sachant qu'une nouvelle hospitalisation étant prévue dans 1 mois, une nouvelle évaluation sera à faire à ce moment-là ».

Mme [F] verse également aux débats une ordonnance du Docteur [N] [A], psychiatre, lui prescrivant, le 16 mai 2022, de la Venflaxine et du Xanax.

Le tribunal relève toutefois que la prise en charge lourde des rachialgies n'est pas justifiée débats par la demanderesse, notamment par la production de prescription d'antalgiques, de compte-rendu d'exploration d'imagerie, d'électromyogramme ou de comptes-rendus d'hospitalisation.

Si le médecin traitant a établi, postérieurement à la date de guérison retenue par la caisse, un arrêt de travail indiquant que la lombalgie dont est atteinte Mme [F] nécessitait encore des soins, les prescriptions de soins ou certificats de consultation ne sont pas plus versés aux débats, s'agissant par exemple de séances de kinésithérapie ou de balnéothérapie.

Enfin, s'il est établi que la demanderesse bénéficie de soins psychiatriques et notamment d'un traitement antidépresseur et anxiolytique qui constitue en effet un empêchement majeur à la reprise d'une activité professionnelle de conduite, leur lien avec l'accident du travail initial n'est pas établi et ils ne sauraient, dès lors, être pris en compte dans l'appréciation de l'état évolutif des lésions consécutives à l'accident du 5 juillet 2021.

Dans ces conditions, il sera considéré que les éléments versés aux débats par Mme [F] sont insuffisants à démontrer la persistance d'un litige d'ordre médical et elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Mme [P] [F] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2023, notifiée le 6 février 2023, confirmant la décision de ladite caisse en date du 16 août 2022 de guérison des lésions consécutives à l'accident du travail du 5 juillet 2021, au 30 août 2022 ;

DEBOUTE en conséquence Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens de l'instance ;

DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois, à peine de forclusion, pour interjeter appel à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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