T. com. 3601, 3 juin 2026, n° 2024001191
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 03/06/2026
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience publique du 21/01/2026 à14H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges :
Monsieur Aurélien MANDEL
Monsieur Jean-Luc FELIX
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 05 décembre 2016, la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, devenue BPIFRANCE (RCS [Localité 1] 320 252 489), a consenti à la SAS RBH INDUSTRIE (RCS [Localité 2] 453 954 182) un prêt à taux zéro pour l'innovation N° DOS0042546/00, d'un montant de 290.000,00 €, d'une durée de 26 trimestres, destiné à financer un programme «ROLLAND TRUCKS NOUVEAU DESIGN ».
Ce prêt était remboursable en 16 trimestrialités linéaires de 1.125,00 € chacune, la première échéance de remboursement devant intervenir le 30 juin 2019 et la dernière le 31 mars 2023.
Les conditions de remboursement du prêt n'ont pas été respectées par la société RBH INDUSTRIE.
Dans le contexte de la crise sanitaire de COVID-19, et compte tenu des difficultés financières ultérieurement rencontrées par la société RBH INDUSTRIE, la société BPIFRANCE a accepté de réaménager les conditions financières du prêt.
Par lettre-avenant du 22 avril 2020, elle a ainsi accordé à la société RBH INDUSTRIE un différé d'amortissement en capital de 4 trimestres, à compter rétroactivement du 1er octobre 2019 et jusqu'au 1er octobre 2020 inclus, ainsi qu'un allongement de 4 trimestres de la durée du prêt, portant le terme au 31 mars 2024.
Aux termes d'une seconde lettre-avenant, la société BPIFRANCE a accepté un nouveau différé d'amortissement en capital de 2 trimestres, couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, et un allongement complémentaire de la durée du contrat de 2 trimestres, soit jusqu'au 30 septembre 2024.
Enfin, selon un courrier du 23 novembre 2021, la société BPIFRANCE a consenti un délai moratoire à la société RBH INDUSTRIE, consistant à régler la somme de 54.375,00 € en 12 mensualités d'égal montant, du 31 décembre 2021 au 30 novembre 2022.
En complément de ce prêt, la société BPIFRANCE a consenti à la société RBH INDUSTRIE, selon acte sous seing privé en date du 21 février 2028, un autre prêt innovation N° DOD0065999/00 d'un montant de 300.000,00 €, destiné au financement des dépenses immatérielles liées au lancement industriel et commercial de son innovation.
Ce prêt d'une durée de 7 ans, a été stipulé remboursable après un différé d'amortissement du capital de 8 trimestres, en 20 versements trimestriels à terme échu, comprenant l'amortissement du capital et le paiement des intérêts, la première échéance de remboursement devant intervenir le 30 juin 2020 et la dernière le 31 mars 2025.
Les intérêts ont été stipulés moyennant l'application d'un taux fixe de 1,61 %.
Il a également été contractuellement prévu à l'article « Exigibilité anticipée », que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 8 jours après notification par lettre recommandée ou acte extra judicaire, à défaut de paiement total et à bonne date d'une échéance.
En garantie du remboursement des échéances contractuelles, la société BPIFRANCE a notamment recueilli une retenue de garantie (gage espèces) sur les fonds prêtés d'un montant de 15.000,00 €, rémunérée à la valeur CNO TEC 5 de l'avant dernier jour du mois précèdent la date du premier décaissement et remboursable, au terme du contrat, en l'absence d'impayés.
Dans le cas contraire, la société BPIFRANCE pouvait prélever sur ce gage espèces toute somme devenue exigible sans avoir à en avertir préalablement la société RBH INDUSTRIE.
Compte tenu de la crise sanitaire de COVID-19 et des difficultés de la société RBH INDUSTRIE, selon lettre avenant du 22 avril 2020, la société BPIFRANCE a accepté de prolonger de 2 trimestres supplémentaires le différé d'amortissement en capital initialement consenti, soit jusqu'au 30 septembre 2020, et d'allonger la durée du prêt de 2 trimestres, portant le terme au 30 septembre 2025.
Aux termes d'une deuxième lettre-avenant la société BPIFRANCE a accordé à la société RBH INDUSTRIE un nouveau différé d'amortissement en capital de 2 trimestres, couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, et un allongement complémentaire de la durée du contrat de 2 trimestres, soit jusqu'au 31 mars 2026.
Enfin, selon une troisième lettre-avenant du 23 novembre 2021, la société BPIFRANCE a consenti à la société RBH INDUSTRIE un différé d'amortissement en capital de 6 trimestres, à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 30 septembre 2022 inclus, portant le terme du prêt au 30 septembre 2027.
Aux termes de ces deux prêts, il a également été prévu :
* « intérêts de retard » : que toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit productive d'intérêts au taux du prêt majore de 3 points ;
* « indemnités » : qu'en cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le préteur aura droit, indépendamment des sommes dues au titre des intérêts de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement égale à 2 % du montant des impayés.
La société RBH INDUSTRIE a cessé de rembourser les échéances du prêt N° DOS0042546/00 à compter du 30 juin 2022, et les échéances du prêt N° DOS0042546/00 à compter du 31 décembre 2022.
Face à cette situation, aux termes de deux courriers recommandés du 27 avril 2023, la société BPIFRANCE a mis en demeure la société RBH INDUSTRIE de lui payer :
* au titre du prêt N° DOS0042546/00, une somme de 78.118,75 € sous quinzaine ;
* au titre du prêt N° DOS0065999/00, une somme de 17.916,28 € sous huitaine.
Ces courriers visaient la clause d'exigibilité anticipée insérée à chacun des contrats de prêt.
Par courrier du 26 juin 2023, la société RBH INDUSTRIE a répondu par l'intermédiaire de son avocat qu'elle rencontrait des difficultés financières depuis quelques mois, mais que des négociations étaient en cours avec une société spécialisée dans les marchés exports et régaliens, basée à [Localité 3], pour une entrée en capital à hauteur de 60 % : elle a sollicité un délai de 6 mois pour régulariser la situation.
Par courrier du 26 juin 2023, la société BPIFRANCE a demandé au conseil de la société RBH INDUSTRIE où en était la situation et les perspectives de règlement envisagées, et a sollicité que soit formulée une proposition de règlement, compte tenu du montant des impayés, soit 51.369,61€ au titre du prêt N° DOS0065999/00 et 116.631,29 € au titre du prêt N° DOS0042546/00 : aucune réponse n'a été apportée.
Dans ce contexte, par deux courriers recommandés du 20 mars 2024, la société BPIFRANCE a mis en demeure la société RBH INDUSTRIE de régler, selon décompte arrêté au 28 juin 2023 :
* au titre du prêt N° DOS0042546/00, une somme de 135.342,30 € dans un délai de 15 jours ;
au titre du prêt N° DOS0065999/00, une somme de 68.091,60 € dans un délai de 8 jours.
Chacune de ces mises en demeure visait la clause d'exigibilité anticipée incluse aux contrats de prêt.
La société RBH INDUSTRIE n'a procédé à aucun règlement.
Par acte de commissaire de Justice du 24 juin 2024, la société BPIFRANCE a saisi le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX aux fins de faire constater la déchéance du terme des contrats de prêts innovation N° DOS0042546/00 et N° DOS0065999/00, et d'obtenir la condamnation de la société RBH INDUSTRIE au règlement des sommes dues au titre de ces contrats, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 01 avril 2026. Le délibéré a dû être prorogé au 06 mai 2026, puis au 03 juin 2026.
DEMANDES
La SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER la société RBH INDUSTRIE de l'intégralité de ses demandes, fins et
prétentions;
Au titre du prêt innovation au taux zéro N° DOS0042546/00 du 05 décembre 2016 :
CONSTATER la déchéance du terme du prêt innovation au taux zéro N° DOS0042546/033 du 05 décembre 2016, modifié par les lettres-avenants subséquentes à effet du 5 avril 2024 ;
CONDAMNER la société RBH INDUSTRIE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 191.436,08 €, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3% l'an, sur les sommes non réglées aux dates prévues ;
ORDONNER, à compter de la date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation de intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Au titre du prêt innovation n° DOS0065999/00 du 21 février 2018 :
CONSTATER la déchéance du terme du prêt innovation N° DOS0065999/00 du 21 février 2018, modifié par les lettres-avenants subséquentes, à effet du 29 mars 2024 ;
CONDAMNER la société RBH INDUSTRIE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 296.170,22 €, outre intérêts de retard du taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,61 % l'an, sur les sommes non réglées aux dates prévues ;
ORDONNER, à compter de la date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Au titre de la présente procédure :
CONDAMNER la société RBH INDUSTRIE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS RBH INDUSTRIE sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société RBH INDUSTRIE ne conteste pas le principe de la créance invoquée ;
DIRE ET JUGER qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil ;
En conséquence,
ACCORDER à la société RBH INDUSTRIE un report du paiement des sommes de 191.436,08 € et 296.170,22 € pour une durée de 18 mois ; le paiement intégral de la somme devra intervenir à l'issue de ce délai ;
DIRE que pendant la durée du report ainsi accordé, aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée à l'encontre de la défenderesse ;
DIRE que les intérêts seront suspendus par la durée du report ;
DEBOUTER la partie demanderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la défenderesse, tous délais ou aménagement du paiement que le Tribunal estimera équitable dans la limite prévue par l'article 1343-5 du Code Civil.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions établies pour l'audience du 21 janvier 2026 pour la demanderesse; conclusions datées du 14 janvier 2026 pour la défenderesse);
Attendu que la SAS RBH INDUSTRIE a contracté deux prêts auprès de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, devenue BPIFRANCE, le premier de 290.000,00 € au taux zéro, N° DOS0042546/00, afin de financer un programme dénommé «ROLLAND TRUCKS NOUVEAU DESIGN», pour produire des véhicules démonstrateurs ;
Que ce prêt était remboursable en 16 trimestrialités d'un montant de 18.125,00 € chacune, la première échéance devant intervenir le 30 juin 2019 et la dernière le 31 mars 2023 ;
Qu'un second prêt innovation, N° DOS0065999/00, a été accordé par la société BPIFRANCE, d'un montant de 300.000 €, pour réaliser les cinq premiers véhicules démonstrateurs ;
Que ce second prêt était d'une durée de 7 ans, remboursable après un différé de 8 trimestrialités, en 20 versements trimestriels, le 1er devant intervenir le 30 juin 2020;
Attendu que suite à la conjoncture économique (liée notamment à la pandémie de COVID-19), ces deux prêts n'ont pas pu être honorés par la SAS RBH INDUSTRIE, malgré les aménagements accordés par la société BPIFRANCE suivant avenants ;
Que la société RBH INDUSTRIE fait valoir s'être déplacée au SENEGAL, la société TSE AFRIQUE avec qui elle était en contact s'étant engagée sur une commande de véhicules sur une période de 18 mois, soit entre mars 2019 et fin 2019 pour un montant de 2,5 millions d'euros ;
Qu'une intention de commande a été signée le 24 juillet 2018 dans les bureaux de la société BPIFRANCE à [Localité 4] ;
Que la société RBH INDUSTRIE se devait de produire les cinq véhicules de démonstration afin de permettre la commercialisation sur l'AFRIQUE francophone en exclusivité ;
Que la société RBH INDUSTRIE expose qu'elle a fait beaucoup de démarches et de déplacements afin de trouver des marchés, mais qu'au moment de signer des protocoles d'accord, tout a été suspendu par les confinements instaurés dans le cadre de la crise de Covid-19 ;
Que la société BPIFRANCE a accepté un report du début de remboursement d'emprunt, afin que la société RBH INDUSTRIE puisse commencer à rembourser une partie des sommes courant 2021 ;
Attendu que la société RBH INDUSTRIE n'est pas parvenue à respecter ses engagements financiers à l'égard de la société BPIFRANCE ;
Qu'elle expose qu'elle s'est rapprochée de nombreuses structures afin d'être accompagnée dans la recherche de nouveaux partenaires et marchés, mais qu'aucune de ses démarches n'a abouti pendant plusieurs mois ;
Qu'elle indique avoir tenté de soit pouvoir produire ces véhicules, soit céder son statut de constructeur, afin de pouvoir faire face à ses dettes financières et notamment bancaires ;
Qu'à l'audience de plaidoirie, il a été précisé que les négociations avaient enfin avancé avec l'Armée française, mais étaient classées Secret-défense ;
Attendu que la société RBH INDUSTRIE ne contestant pas les sommes réclamées par la société BPI FRANCE, il y a lieu de la condamner à payer à cette dernière les sommes de 191.436,08 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 % l'an, et 296.170,22 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,61 % l'an, à compter des mises en demeure du 20 mars 2024 ;
Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, comme sollicité par la demanderesse ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances ayant conduit la SAS RBH INDUSTRIE à ne pouvoir respecter ses engagements, et compte tenu des négociations en cours, il convient d'accorder à la société RBH INDUSTRIE le délai moratoire sollicité, soit 18 mois, en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;
Que pendant la durée de ce délai moratoire, aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée par la société BPIFRANCE à l'encontre de la société RBH INDUSTRIE ;
Qu'il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner la suspension des intérêts pendant ce délai moratoire ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société RBH
INDUSTRIE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'enfin, la société RBH INDUSTRIE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS RBH INDUSTRIE à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 191.436,08 € (cent quatre vingt onze mille quatre cent trente six euros et huit centimes), avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 % l'an, à compter du 20 mars 2024 ;
Condamne la SAS RBH INDUSTRIE à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 296.170,22 € (deux cent quatre vingt seize mille cent soixante dix euros et vingt deux centimes), avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,61 % l'an, à compter du 20 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Accorde à la SAS RBH INDUSTRIE un délai moratoire de 18 mois à compter du présent jugement pour payer ces sommes ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suspension des intérêts pendant le délai moratoire ;
Condamne la SAS RBH INDUSTRIE à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS RBH INDUSTRIE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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