T. com. 3601, 29 mai 2026, n° 2026000292
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000292
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29/05/2026
Composition
Lors des débats à l'audience publique des référés du 29/04/2026 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré, et le Greffier ayant reçu la décision. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 03 février 2026, l'association [Y] [A] a attrait en référé la SAS ASSOFAC (RCS NANTERRE 518 191 507) par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui payer plusieurs factures demeurant impayées, et que lui soit enjoint sous astreinte de rétablir entre les co-traitants la répartition d'heures de formation.
Après trois reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 29 avril 2026, et a été mise en délibéré au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 27, puis au 29 mai 2026.
DEMANDES
L'association [Y] [A] sollicite du Juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée son action ;
En conséquence,
Condamner ASSOFAC à payer, à titre de provision, à [Y] [A], la somme de 76.120,73 € en principal, plus intérêts de retard à compter du 24 décembre 2025 ;
Dire n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement ;
Enjoindre à ASSOFAC de rétablir entre les co-traitants la répartition des heures de formation dans le respect des conventions de co-traitance signées le 13 janvier 2025 pour l'exécution des marchés confiées par la REGION CENTRE VAL DE [Localité 1], sous une astreinte de 1.500,00 € par jour à compter du 10ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Débouter ASSOFAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner ASSOFAC aux dépens ;
Et condamner ASSOFAC à payer à [Y] [A], la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ASSOFAC sollicite du Juge des référés de :
A titre principal,
Juger n'y avoir lieu à référé ;
Débouter le [Y] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société ASSOFAC un échelonnement de sa dette sur 24 mois, le premier versement devant intervenir un mois après la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
Débouter la [Y] [A] de sa demande relative aux heures de formation ;
En tout état de cause,
La condamner aux dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réplique datées du 02 avril 2026 pour la demanderesse; conclusions en réponse établies pour l'audience du 25 mars 2026 pour la défenderesse);
Attendu que la SAS ASSOFAC exploite un centre de formation à [Localité 2], dans le Centre Colbert ;
Que dans le cadre de l'exécution de marchés accordés par la REGION CENTRE VAL DE [Localité 1], la société ASSOFAC a signé le 13 janvier 2025 des conventions de co-traitance avec l'association [Y] [A], pour les années 2025 à 2028 ;
Que l'association [Y] [A] reproche à la société ASSOFAC de ne pas lui avoir réglé plusieurs factures pour l'exécution de ces conventions, pour un montant total de 133.521,83 € ;
Que malgré une mise en demeure du 24 décembre 2025, ces factures sont demeurées impayées ;
Qu'après l'assignation du 03 février 2026, la société ASSOFAC a réglé la facture la plus ancienne d'un montant de 57.401,10 € ;
Qu'il n'est pas contesté par la société ASSOFAC qu'elle reste devoir à l'association [Y] [A] un solde de 76.120,73 € ;
Que le fait qu'elle n'ait elle-même pas été réglée par la REGION CENTRE VAL DE [Localité 1] ne la dispensait pas d'effectuer le règlement de ce solde ;
Qu'il y a donc lieu de la condamnation à payer la somme provisionnelle de 76.120,73 €, avec intérêts au taux légal (à défaut de précision d'un taux contractuel) à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2025 ;
Attendu que la société ASSOFAC sollicite des délais de paiement sur 24 mois ;
Mais attendu que la société ASSOFAC a déjà bénéficié de délais de fait, et qu'il y a également lieu de prendre en considération la situation du créancier, association déclarée : qu'en outre, la société ASSOFAC ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de délais ;
Qu'il y a donc lieu de l'en débouter ;
Attendu que la demanderesse sollicite par ailleurs la condamnation sous astreinte de la société ASSOFAC à rétablir entre les co-traitants la répartition des heures de formation, estimant que cette dernière aurait décidé de se réattribuer unilatéralement les heures de formation initialement prévues pour [Y] [A], et/ou CMA 18, et/ou CMA36 ;
Que la société ASSOFAC conteste cette réclamation, en faisant valoir qu'elle ne serait pas signataire des conventions litigieuses, et qu'il n'y aurait eu qu'une proposition de co-traitance ;
Qu'au vu de cette contestation sérieuse, cette demande relève du juge du fond, et non du juge des référés : qu'il y a donc lieu de débouter l'association [Y] [A] de cette demande ;
Attendu enfin qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société ASSOFAC aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne la SAS ASSOFAC à payer à l'association [Y] [A] la somme provisionnelle de 76.120,73 € (soixante seize mille cent vingt euros et soixante treize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;
Déboute la SAS ASSOFAC de sa demande de délais de paiement ;
Déboute l'association [Y] [A] de sa demande relative à la répartition des heures de formation sous astreinte, au vu de contestations sérieuses, et l'invite à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamne la SAS ASSOFAC aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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