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T. com. 3601, 29 mai 2026, n° 2026000677


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Date
29/05/2026
Numéro
2026000677
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
Id
6a271422cdc6046d47a27375

Texte de la décision

7,354 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000677

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 29/05/2026

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré, et par le Greffier ayant reçu la décision. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 25 février 2026, la SAS SINARI TMS PRO (RCS RENNES 310 551 031) a attrait en référé la SAS COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES (RCS RENNES 310 551 031), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 03 décembre 2025.

Après un report sollicité par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 29 avril 2026, et a été mise en délibéré au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 puis au 29 mai 2026.

DEMANDES

La SAS SINARI TMS PRO sollicite du Juge des référés de :

Rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 03 décembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX (RG N° 2025 003095) ;

Condamner la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES aux entiers dépens.

La SAS COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES sollicite du Juge des référés de :

Confirmer l'ordonnance en date du 03 décembre 2025 signifiée le 09 décembre 2025 en ce qu'elle a :

Enjoint à la société SINARI de rétablir l'accès du logiciel CARSABE et ce sous astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à compter de 24 heures de la signification de la présente ;

Ordonne à la société SINARI de maintenir l'accès au logiciel CARSABE par tout moyen et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter de la mise en demeure de la société SINARI ;

Réserve la liquidation de l'astreinte au Tribunal de commerce à saisir en référé ;

Y ajoutant,

Enjoindre à la société SINARI TMS PRO de supprimer le message suivant « Votre période de garantie arrive à expiration le 30 mars 2026. Au-delà de cette date, vous devrez appeler le service commercial de COFISOFT au 02.54.22.30.00 pour utiliser CARSABE » et de manière générale tout message annonçant une coupure des accès informatiques, et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

De se réserver le ou les liquidation(s) des astreinte(s) ;

Condamner la société SINARI à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 1 établies pour l'audience du 29 avril 2026 pour la SAS SINARI TMS PRO ; conclusions en réponse N° 2 datées du 28 avril 2026 pour la SAS COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES) ;

Attendu que la SAS COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES, qui a une activité de négoce de matériaux, a souscrit deux contrats de prestation avec la société COFISOFT (devenue la SAS SINARI TMS PRO), le 08 juin 2022, pour des logiciels CARSABE, ACS TRANS et TPS, ainsi que leur maintenance ;

Qu'elle reproche des dysfonctionnements du logiciel CARSABE, permettant de saisir les commandes de transport et de remonter les informations vers les deux autres logiciels afin de générer les plannings et la facturation, à compter du 03 novembre 2025, un message indiquant que la période de garantie est dépassée depuis le 1er novembre 2025 et bloquant l'accès au logiciel ;

Attendu que par ordonnance sur requête en date du 03 décembre 2025, il a été enjoint à la société SINARI TMS PRO de rétablir l'accès du logiciel CARBASE sous astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et de maintenir l'accès au logiciel CARBASE par tout moyen sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter de la mise en demeure de la société SINARI TMS PRO, la liquidation de l'astreinte étant réservée au Juge des référés ;

Que par assignation du 25 février 2025, la société SINARI TMS PRO sollicite la rétractation de cette ordonnance, faisant valoir que la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES payait irrégulièrement ses factures depuis 2022, qu'elle lui a proposé le 28 février 2025 un avoir partiel à titre commercial, puis lui a adressé d'autres mails concernant ces impayés, demeurés sans réponse, et qu'elle a dans ces conditions suspendu l'accès aux logiciels ;

Qu'elle considère que les circonstances n'exigeaient pas que les mesures ne soient pas prises contradictoirement, et oppose une exception d'inexécution pour justifier sa position ;

Mais attendu que l'activité de la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES est directement impactée par le nonfonctionnement des logiciels, et que l'urgence est caractérisée ;

Que l'astreinte provisoire ordonnée a vocation à permettre le rétablissement rapide du fonctionnement des logiciels, tandis que les demandes relatives aux factures impayées et l'exception d'inexécution relèvent de la compétence du juge du fond ;

Attendu que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire des mesures ordonnées sur requête d'une partie ;

Que compte tenu du péril qu'encourt la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES si elle ne peut poursuivre son activité à l'aide des logiciels fournis par la société SINARI TMS PRO, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ordonnant de rétablir et de maintenir l'accès au logiciel CARBASE sous astreintes ;

Attendu que la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES forme par ailleurs une demande nouvelle, sollicitant que soit fixée une nouvelle astreinte pour la suppression du message relatif à la fin de garantie ;

Mais attendu que, comme rappelé ci-avant, l'instance en référé rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une seule partie ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte supplémentaire ;

Qu'il appartiendra aux parties de saisir le juge du fond concernant les demandes relatives aux factures impayées et exception d'inexécution, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens dans le cadre de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 03 décembre 2025 ;

Déboute la société COPAT COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES de sa demande d'astreinte supplémentaire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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