T. com. 3601, 27 mai 2026, n° 2026001172
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001172
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 27/05/2026
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 21/05/2026 par
Monsieur [P] [K] (EI) [Adresse 1] Activité : services relatifs au bâtiment et aménagement paysager nettoyage courant des bâtiments sous le nom commercial « OLYNEPURE » 993 765 098
Vu la convocation de Monsieur [P] [K] (EI) pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 27/05/2026 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur [P] [K] (EI), accompagné de Madame [Z] [X], sa concubine, maintenant sa demande de surendettement personnel, affirmant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,
Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la transmission de la procédure à la Commission de surendettement personnel,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [P] [K] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements, au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;
Qu'il ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu'il ne serait pas en mesure de surmonter ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Monsieur [P] [K] (EI) a contracté différents prêts à la consommation, seul ou avec sa compagne, Madame [Z] [X] ;
Que son activité professionnelle d'Entrepreneur Individuel ne lui permet pas encore de se rémunérer : qu'il a pour toutes ressources à ce jour son salaire de monteur-ajusteur, lequel n'est pas suffisant pour faire face aux dettes personnelles contractées ;
Qu'il apparaît à ce stade de bonne foi ;
Que sur demande du Tribunal, Monsieur [P] [K] (EI) a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur [P] [K] (EI) ;
Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;
Rappelle que le présent jugement emporte les mêmes effets qu'une décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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