Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/00956


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00956
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6a271469cdc6046d47a277bb

Texte de la décision

11,654 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00956 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS2Z

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[R] [B]

DEFENDEUR(S) :

S.A. [Adresse 3]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

Page

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 05 Juin 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social se trouve [Adresse 5],

représentée par Me DA CORTE Sonia, avocat du barreau de VERSAILLES, substituée par Me GERMAIN Caroline.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Monsieur [R] [B] un appartement situé [Adresse 6] – [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] pour un loyer mensuel de 372,26 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier à Monsieur [R] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 092,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, Monsieur [R] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
ordonner à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de rétablir immédiatement le chauffage de son logement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la décision,ordonner la retenue et le remboursement des charges de chauffage pour les mois d’octobre et de novembre 2025, condamner la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux dépens,déclarer l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [R] [B], présent et non assisté, fait valoir qu’il n’a pas de chauffage. Il demande l’annulation des charges de chauffage pour la période d’octobre 2025 à mars 2026, d’un montant total de 460,62 euros, l’annulation du complément de charges d’un montant de 475,68 euros au titre de l’année 2023, en raison de son caractère injustifié et disproportionné, et la condamnation du bailleur à prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer un fonctionnement normal du chauffage à l’avenir. Il sollicite enfin le rejet des demandes de la bailleresse.

La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] soutenant être intervenue suite aux réclamations de ce dernier, avec le déplacement de la gardienne, qui n’a rien constaté d’anormal. La bailleresse demande à titre reconventionnel la condamnation du demandeur aux entiers dépens à au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le bailleur est tenu de s'assurer de ce que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

Selon l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En application des dispositions de l'article 1231-1 et de l'article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut d'une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.

Dans ce cas, le débiteur de l'obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de cette même loi dispose que :
“Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.”

En l’espèce, Monsieur [R] [B] soutient ne pas avoir de chauffage et conteste la régularisation des charges de chauffage sur l’année 2023, la considérant comme disproportionnée et injustifiée. Il produit un courrier recommandé du 12 novembre 2025 dans lequel il se plaint de l’absence de chauffage, un décompte de l’enregistrement des températures établi le 23 octobre 2025 en présence de la gardienne, des photos de thermomètres et des impressions du détail de la météo en octobre 2025, janvier 2026 et février 2026 ainsi que les décomptes individuels des charges de 2019 à 2023.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’enregistrement des températures établi le 23 octobre 2025 éde façon contradictoire, en présence de la gardienne, que la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE s’est assurée du fonctionnement du chauffage, suite aux réclamations faites par Monsieur [R] [B], le décompte relevant une température moyenne de 20 degrés.

Aucune des pièces produites par Monsieur [R] [B] n'est propre à établir la réalité d'un défaut de chauffage, les photographies non circonstanciées d’un thermomètre affichant 13 degrés sont insuffisantes à démontrer que le système de chauffage du logement ne fonctionnait pas. Par ailleurs, la régularisation de charges pour l’année 2023 produite, laquelle ne présente pas d’incohérence, est justifiée.

Il convient dès lors de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [B], à savoir la demande de rétablissement du chauffage sous astreinte, l’annulation des charges de chauffage pour la période d’octobre 2025 à mars 2026, et l’annulation du complément de charges au titre de l’année 2023.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [B], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens.

La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de rétablissement du chauffage sous astreinte.

DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande d’annulation des charges de chauffage pour la période d’octobre 2025 à mars 2026.

DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande d’annulation du complément de charges au titre de l’année 2023.

CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l'instance.

DEBOUTE la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.