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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6a271474cdc6046d47a27878

Texte de la décision

15,648 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 1]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00003 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVN5

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS

DEFENDEUR(S) :

[H] [Q]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 05 Juin 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

ET :

DEFENDEUR :

Mme [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Danielly RASOAMNANA

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2020, la société COFIDIS a consenti à Madame [H] [Q] un crédit affecté d'un montant de 1 359 euros remboursable en 30 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 8,58 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a obtenu le 14 novembre 2025 du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1 422,82 euros en principal et 1 euros au titre de la clause pénale, à l'encontre de Madame [H] [Q], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026. Madame [H] [Q] a formé opposition par déclaration au greffe faite le 14 janvier 2026 contestant la demande de paiement, notamment en raison de circonstances assimilables à une escroquerie ainsi que d’incohérences dans les sommes réclamées. Les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception, Madame [H] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [H] [Q] le 2 janvier 2026.

L'opposition, formée le 14 janvier 2026, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société COFIDIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.»
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

En l’espèce, les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un moratoire de 24 mois qui a pris fin le 10 janvier 2024, suivant la décision de la commission imposant les mesures en date du 10 janvier 2022.

Or, aucun règlement n’a été régularisé postérieurement au 10 février 2024.

La demande de la banque en date du 25 juin 2025 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 214,12 euros précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été envoyée le 8 juillet 2024 à la débitrice ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit (dont l’accusé de réception a été distribué le 10 juillet 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l'espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir effectué un contrôle suffisant de la solvabilité de l’emprunteur, celle-ci ne produisant qu’une fiche de paye d’avril 2016, avec une ancienneté d’un mois, ne permettant pas d’apprécier la réalité de ses revenus, outre le fait qu’aucune pièce justificative relative aux charges n’est produite. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.

Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Compte-tenu du fait que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, Madame [H] [Q] sera ainsi condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 1 280,22 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En ce qui concerne le taux d'intérêt légal et sa majoration, compte tenu du taux contractuel de 8,58 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter le taux d’intérêt légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception, soit le 10 juillet 2024.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 janvier 2026 formée par Madame [H] [Q] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté 1 359 euros accordé par la société COFIDIS à Madame [H] [Q] ne sont pas réunies.

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du crédit affecté souscrit par Madame [H] [Q] le 5 octobre 2020, à compter de cette date.

CONDAMNE Madame [H] [Q] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 280,22 euros au titre du capital restant dû sans intérêt à compter du 10 juillet 2024.

CONDAMNE Madame [H] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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