TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVON
[G] [S]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JUIN 2026
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000325015783
DÉBITRICE :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
ref : 28981000358568, dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
- [2]
ref : 81645406091, 81090158495, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [3]
ref : CA 237967, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- CRCAM FRANCHE COMTE
ref : 00002124955, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
- CAF DES YVELINES
ref : 7424229-asf non recouvrable, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [4]
ref : 11195396244, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- [5]
ref : 95017994, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [G] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 21 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 septembre 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 8 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 78 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 155 €, avec un effacement partiel de 9 601,09 € sur un endettement total de 21 397,38 €.
Madame [G] [S] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 31 décembre 2025, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 5 janvier 2026.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 13 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2026, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, la CAF DES YVELINES a actualisé le montant de sa créance tandis que [2] a confirmé le montant des siennes.
Par courriel en date du 1er avril 2026, Madame [S] a demandé un report de l'audience en raison d'un impératif professionnel. Lorsqu'il lui a été demandé de justifier de cet impératif professionnel, Madame [S] a répondu qu'elle ne pourrait pas fournir de justificatif dans les délais. Le Magistrat en charge des procédures de surendettement l'a donc autorisée à remettre ses pièces au Greffe avant l'audience. Celles-ci ont été réceptionnées à l'accueil du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye le 10 avril 2026 avant le début de l'audience.
Madame [G] [S], [3], la CAF DES YVELINES, [5], [2], [1], [4] et la CRCAM FRANCHE COMTE n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [G] [S], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 19 décembre 2025.
Madame [G] [S] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 31 décembre 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la vérification des créances :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
* sur la créance de la CAF DES YVELINES :
La CAF DES YVELINES a actualisé sa créance pour la porter de la somme de 921,35 € à celle de 696,60 €.
Cette actualisation étant favorable à la débitrice, la créance de la CAF DES YVELINES sera fixée à la somme de 696,60 €.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Madame [G] [S] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame [G] [S] est séparée et a deux enfants à charge. Elle est salariée, Madame [S] ayant changé d'emploi depuis le 25 mars 2025.
Au vu du montant cumulé net imposable des neuf derniers mois figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2025, le revenu salarial disponible de Madame [S], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 3 001,32 € par mois (27 818,64 € x 97,10 % /9).
Madame [S] est bénéficiaire des allocations familiales pour un montant de 151,05 € et de l'allocation de soutien familial pour celui de 398,37 €, le père des enfants ne payant pas la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à laquelle il est tenu, soit un total mensuel de 549,42 €.
Le montant total des ressources mensuelles de Madame [S] s'élève donc à 3 550,74 € (3 001,32 € + 549,42 €).
En ce qui concerne ses charges, Madame [S] paie un loyer de 1 067 €. Ses dépenses de la vie quotidienne pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 620 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2026, les forfaits de base sont de 652 € et de 261 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 145 € et de 45 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 123 € et 44 € par personne supplémentaire.
Madame [S] a également justifier des dépenses suivantes pour ses enfants :
abonnements de transport IMAGINE R (24,80 € + 392,30 € / 12 = 34,75 €) ;
activité de loisir (220 € / 12 = 18,33 € ) ;
frais dentaire non pris en charge par l’assurance maladie (494,95 € et 475 € par semestre, soit 969,95 € pour douze mois et 80,82 par mois).
Madame [S] avait communiqué à la Commission de Surendettement des factures de restauration scolaire. Toutefois, au regard du montant de ces factures et de celui des forfaits de la Commission de Surendettement, ces frais de restauration scolaires sont pris en compte par lesdits forfaits.
Madame [S] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Le montant total des charges mensuelles de Madame [S] s’élève donc à 2 820,90 € (1 067 € + 1620 € + 34,75 € + 18,33 € + 80,82 €).
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (1 696,93 €) et la différence entre les ressources et les charges (729,84 €).
Dans ses lettres d’accompagnement de sa déclaration de surendettement et de contestation des mesures imposées de la Commission de Surendettement ainsi que dans sa lettre d’accompagnement des pièces qu’elle a remises au Greffe avant l’audience, Madame [S] a indiqué que son endettement correspond à des dettes qu’elle a accepté de souscrire solidairement avec le père de ses enfants mais au bénéfice de ce dernier qui ne les a pas assumées et a même accru, s’agissant de la dette locative, en se maintenant dans les lieux sans payer les loyers et charges après qu’elle ait quitté le logement. Madame [S] a souligné que le père de ses enfants ayant bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il est aujourd’hui définitivement déchargé de ces dettes qu’elle se retrouve seule à devoir règler. Madame [S] a ajouté qu’elle a la charge intégrale des deux enfants puisqu’il n’exerce pas son droit de visite et ne paie pas la contribution à leur éducation et entretien qui a été mise à sa charge. Madame [S] a donc fait valoir qu’il serait équitable qu’elle bénéficie également d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [S] a le sentiment d’être lésée. Toutefois, elle a accepté de souscrire les engagements à l’origine de son endettement solidairement avec le père de ses enfants, même si elle déclare qu’ils l’ont été dans l’intérêt de ce dernier. De même, s’agissant de la dette locative, Madame [S] avait la possibilité de donner congé au bailleur, ce qui aurait limité la période pendant laquelle elle serait restée solidaire des loyers et charges impayés. En outre, en cas de procédure de surendettement distincte de débiteurs de dettes communes, les mesures de désendettement sont arrêtées en fonction de la situation
financière de chacun des débiteurs, sans que les mesures ayant été adoptées au bénéfice de l’un d’entre eux puissent être transposer à l’autre.
Enfin, il convient de rappeler que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est réservée aux personnes ne disposant pas de capacité de remboursement et dont la situation n’est pas susceptible de s’améliorer.
Les moyens développés par Madame [S] ne permettent donc pas de justifier qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcée à son égard dès lors que la situation financière de Madame [S] fait qu’elle bénéficie d’une capacité de remboursement d’un montant de 729,84 €.
Toutefois, il est indéniable que Madame [S] se trouve aujourd’hui à devoir assumer seules les conséquences des défaillances du père de ses enfants qui n’assume même pas ses obligations à l’égard de ces derniers.
En conséquence, afin d’alléger autant que possible la charge du remboursement de l’endettement pour Madame [S], ce remboursement sera étalé sur la durée maximale de 78 mois pendant laquelle Madame [S] peut encore bénéficier de mesures de désendettement, ce qui, compte tenu du montant de l’endettement qui s’élève à 21 172,63 € après actualisation de la créance de la CAF DES YVELINES, porte les mensualités de remboursement à la somme de 272 €.
De même, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
La différence entre le montant de la capacité de remboursement de Madame [S] de 729,84 € et les mensualités de remboursement de 272 €, soit 457,84 €, lui laisse une marge de manoeuvre notamment pour faire face aux imprévus susceptibles de survenir, en particulier concernant les enfants.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 8 décembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF DES YVELINES à la somme de 696,60 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [G] [S] à la somme mensuelle de 2 820,90 € et les mensualités de remboursement à la somme maximale de 272 € ;
DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [G] [S] ;
RAPPELLE qu'il appartient à Madame [G] [S] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [S] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [G] [S] de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [G] [S] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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