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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
6a27148ccdc6046d47a27a3f

Texte de la décision

24,457 caractères

MINUTE N°
N° RG 26/00004 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVOV

[R] [E]

C/

[1]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 8 JUIN 2026

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3]-[Localité 2]
n° BDF : 000425001842

DÉBITEUR :

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparant en personne

auteur de la contestation
d'une part,

CRÉANCIERS :

- [1]
ref : 64518639094, dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit

- [3]
ref : copropriété LA FORËT//[E], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

- [4]
ref :42420568839004, dont le siège social est sis Chez [5] - Agence Surendettement [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée mais a écrit

- [5]
ref : 42420568831100, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

- [4]
ref : P0005745477, solde débiteur, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

d'autre part,

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
en présence de Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [R] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 5 février 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 31 mars 2025.

L'échec de la phase amiable a été constaté le 29 septembre 2025. Monsieur [R] [E] a demandé l'ouverture de la phase des mesures imposées le 8 octobre 2025. C'est ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 8 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 670,66 €, les mesures étant subordonnées à la vente d'un bien immobilier constituant la résidence principale de Monsieur [E] dont il est propriétaire et à la restitution du véhicule en LOA dont il a la disposition.

Monsieur [R] [E] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 6 janvier 2026, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 8 janvier 2026.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 13 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2026, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, [5], la [4] (créance référencée 42420568839004) et [1] ont confirmé le montant de leurs créances.

A l'audience du 10 avril 2026, Monsieur [R] [E] a comparu en personne. Il a exposé qu'il est opposé à la vente du bien immobilier constituant sa résidence principale car il a deux enfants en garde alternée qu’il doit pouvoir acceuillir et que s’il devait prendre un bien en location permettant de loger trois personnes, après avoir vendu son bien immobilier, le loyer serait de 1000 € au minimun alors qu’il est en capacité de rembourser ses dettes sans vendre son bien immobilier. Monsieur [E] a précisé que ses revenus, qui ont chuté des 2/3 depuis la crise de l’immobilier, sont néanmoins plus élevés que ceux prix en compte par la Commission de Surendettement. Monsieur [E] a évoqué un revenu mensuel moyen de 2 595 € en 2025 et qu’il perçoit des commissions lorsqu’il vend des biens. Monsieur [E] a ajouté que sa mère, qui est âgée de 80 ans et a subi 4 opérations chirurgicales récemment, vit dans le même immeuble et que s’il devait le quitter, il ne pourrait plus lui apporter le soutien dont elle a besoin et qu’il est le seul à pouvoir lui procurer puisqu’il est enfant unique. Monsieur [E] a également expliqué qu’il est propriétaire de deux emplacements de stationnement et qu’il pourrait en vendre un pour apurer une partie de ses dettes et qu’à terme, il héritera de l’appartement de sa mère. Monsieur [E] a exposé qu’il a fait l’acquisition du bien immobilier en 2019, après son divorce, pour le prix de 250 000 €, qu’il a réalisé 70 000 € de travaux, l’appartement étant à refaire intégralement, qu’il a emprunté 175 000 € en mai 2019 pour financer cette acquisition, que le prêt a fait l’objet de deux réaménagements en mars 2020 et novembre 2023 et que le montant restant à rembourser est bien de 146 000 €. Monsieur [E] a fait observer que sa dette de charges et travaux de copropriété n’est plus que de 1 639 € au lieu de celle de 2 453 € mentionnée sur le tableau de la Commission de Surendettement. Monsieur [E] a indiqué qu’il allait restituer le véhicule, qu’il avait pris en LOA en juillet 2023, à la fin du contrat en mai 2026. Enfin, il a fait part de la situation de ses enfants qui ont 24 et 20 ans, sont étudiants, l’aînée étant en contrat d’alternance et devant terminer sa scolarité en 2027.

La société [3] pour le Syndicat Des Copropriétaires LA FORET, la [4], [5] et [1] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 juin 2026.
En cours de délibéré, avec l’autorisation du Magistrat présidant l’audience, Monsieur [E] a communiqué une évaluation de l’emplacement de stationnement dont il a évoqué la vente ainsi des éléments relatifs à l’historique de son crédit immobilier (montant initial, caractéristiques et dates des réaménagements).

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [R] [E] par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 18 décembre 2025.

Monsieur [R] [E] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 6 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur la vérification des créances :

L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".

* sur la créance de la société [3] pour le Syndicat Des Copropriétaires LA FORET :

La créance de la société [3] pour le Syndicat Des Copropriétaires LA FORET figure sur le plan de remboursement annexé à la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025 pour le montant de 2 453,62 €.

Toutefois, l’appel de provisions pour charges et travaux du 2ème trimestre 2026, produit par Monsieur [E], fait apparaître que le montant restant dû par ce dernier s’élève à 1 639,09 €, hors provisions du 2ème trimestre 2026 dont le règlement doit intervenir selon l’échéancier de prélèvement figurant sur ledit appel de provisions.

En conséquence, la créance de la société [3] pour le Syndicat Des Copropriétaires LA FORET sera fixée à la somme de 1 639,09 €.

* sur la créance de [1] :

La créance de la société [1] figure sur le plan de remboursement annexé à la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025 pour le montant de 29 982,82 €, montant qui a été confirmé par la société [1] par courrier adressé au Greffe avant l’audience le 26 janvier 2026.

Ce montant inclut les loyers non payés par Monsieur [E] ainsi que la valeur de l’option d’achat à payer en cas de levée de cette option.

Toutefois, Monsieur [E] a indiqué qu’il restituerait le véhicule à la fin du contrat en mai 2026. Par ailleurs, la situation financière de Monsieur [E] ne permet pas qu’il conserve le véhicule.

En conséquence, les présentes mesures seront subordonnées à la restitution du véhicule en LOA pour le cas où cette restitution ne serait pas intervenue à la date de rendu du présent jugement.

Par ailleurs, dès lors que le véhicule sera restitué, Monsieur [E] ne sera pas redevable du prix de l’option d’achat, soit 26 034 € à la date du 10 juin 2026, selon l’échéancier du contrat de location avec option d’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

En conséquence, la créance de la société [1] sera fixée à la somme de 3 948,82 € correspondant à la différence entre 29 982,82 € et 26 034 €, sous réserve de la restitution du véhicule.

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Monsieur [E] est divorcé. Il a deux enfants en garde alternée. Il est salarié.

Au vu du montant cumulé net imposable des douze derniers mois figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2025, le revenu disponible de Monsieur [E], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 377,81 € par mois (29 386 € x 97,10 % /12).

Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2024, le revenu disponible de Monsieur [E], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 523,30 € par mois (31 184 € x 97,10 % /12).

Les revenus de 2025 de Monsieur [E] par rapport à ceux de 2024 apparaissent ainsi plutôt en baisse qu’en hausse.

Toutefois, au vu de ses bulletins de salaire de janvier à mars 2026, les revenus de Monsieur [E] semblent connaître une évoluation favorable puisque le montant net à payer avant impôt sur le revenu s’est élevé pour chacun de ces mois à 2 649,91 €.

Dans une approche prudentielle, compte tenu des fluctuations qui affectent les revenus du personnel du secteur de l’immobilier, le revenu disponible de Monsieur [E], pour l’appréciation de sa capacité de remboursement, sera arrêté à 2 550 € par mois.

En ce qui concerne ses charges, Monsieur [E] n’a pas de charges locatives puisqu’il réside dans un bien immobilier dont il est propriétaire.

En revanche, il doit acquitter des charges et travaux de copropriété pour un montant mensuel de 357,43 € au vu de l’appel de provisions du 2ème trimestre 2026.

Ses dépenses de la vie quotidienne, pour lui et ses deux enfants en garde alternée, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation) s’élèvent à 1 270 € (920 € + 350 € x 2 / 2).

Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.

En 2026, le forfait de base est fixé à 652 € et 261 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 145 € et 45 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 920 € pour la première personne et de 350 € par personne supplémentaire.

Pour les enfants en garde alternée, les forfaits applicables sont égaux à la moitié des forfaits applicables pour une personne supplémentaire.

Monsieur [E] est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 2,3 %, soit un montant mensuel de 56 € au vu de ses bulletins de salaire. Par ailleurs, il est redevable de la taxe foncière pour un montant mensuel de 138,25 € (1 659 € / 12).

Monsieur [E] doit continuer à payer les cotisations d’assurance de ses prêts. Faute d’autres justificatifs, ce poste de dépenses sera repris pour le montant figurant dans la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025, soit 91 €.

Le total des charges mensuelles de Monsieur [E] s’élève donc à 1 912,68 € (357,43 € + 1 270 € + 56 € + 138,25 € + 91 €).

- sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

Aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, “La durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien constituant sa résidence principale.”

Enfin, selon l’article L.733-7 du code de la consommation, “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (833,68 €) et la différence entre les ressources et les charges (637,32 €) arrondie à 630 €.

Après l’actualisation des créances des sociétés [3] pour le Syndicat Des Copropriétaires LA FORET et [1], l’endettement de Monsieur [E] s’élève à 207 687,68 €.

En cas de vente de l’emplacement de stationnement pour le prix de 20 000 €, au vu de l’évaluation produite par Monsieur [E] pendant le délibéré, et d’affectation de ce prix de vente au remboursement des dettes, l’endettement de Monsieur [E] serait porté à 187 687,68 €.

Compte tenu de la capacité de remboursement de Monsieur [E] de 630 € au maximum, le remboursement de l’intégralité du passif, qui est l’une des conditions posées par l’article L 733-3 du code de la consommation pour éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, nécessiterait 298 mois (187 687,68 € / 630 €), soit 24 années et 10 mois.

Monsieur [E] étant âgé de 56 ans, le plan de remboursement prendrait fin alors que Monsieur [E] aurait 81 ans.

Cette durée est beaucoup trop longue pour qu’il puisse être fait application de l’article L 733-3 du code de la consommation.

Monsieur [E] a fait valoir qu’en cas de vente de son bien immobilier, il aura besoin de se reloger, mais, d’un autre côté, il sera déchargé de son endettement et n’aura plus à acquitter les charges et travaux de copropriété ainsi que la taxe foncière qui représentent un montant mensuel de 495,68 € (357,43 € + 138,25 €).

Par ailleurs, la valeur de son appartement et de ses dépendances étant supérieures à son endettement, il lui restera un capital une fois son endettement soldé.

Enfin, Monsieur [E] a évoqué le fait qu’il sera amené à hériter de sa mère et pourra utiliser le prix de vente de l’appartement de sa mère pour apurer en tout ou partie son passif résiduel. Toutefois, si son appartement et ses dépendances sont vendus en application du présent jugement, il pourra au moment de l’héritage soit vendre l’appartement de sa mère pour acquérir un nouveau logement, soit s’y loger.

L’attention de Monsieur [E] est également attirée sur le fait que la procédure de surendettement ne permet pas de retenir comme capacité de remboursement la quotité saisissable résultant de l’application du barême des saisies des rémunérations lorsqu’elle est supérieure à la différence entre les ressources et

les charges. Par ailleurs, en admettant qu’elle puisse être retenue, le remboursement de l’endettement de Monsieur [E] nécessiterait encore 227 mois, soit 19 ans, ce qui reste une durée trop longue.

Pour l’ensemble de ces raisons et malgré le déchirement bien compréhensible que représente pour Monsieur [E] la vente de son appartement et de ses dépendances, cette vente paraît la moins mauvaise des solutions pour traiter sa situation de surendettement.

En conséquence, les présentes mesures seront prévues pour une durée de 24 mois et subordonnées à la vente de l’appartement et de ses dépendances dont Monsieur [E] est propriétaire, [Adresse 4] à [Localité 3], pour le prix net vendeur minimum de 340 000 € pour tenir compte de l’évolution baissière du marché de l’immobilier, laquelle vente est autorisée par le présent jugement.

La vente devra donc intervenir au plus tard à l’expiration de la durée de 24 mois des présentes mesures.

Le prix de vente sera destiné à désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ledit bien.

Le cas échéant, le solde sera réparti au marc l’euro entre les autres créanciers.

Il devra être justifié des démarches entreprises pour vendre l’appartement et ses dépendances aux créanciers qui en feront la demande.

Il appartiendra à l’office notarial en charge de la vente de procéder à la répartition du prix de vente selon les modalités prévues par le présent jugement et d’informer le Juge des Contentieux de la Protection ainsi que la Commission de Surendettement du résultat des opérations de répartition.

Pendant la durée de 24 mois des présentes mesures, les mensualités de remboursement seront fixées à 600 €.

Compte tenu du niveau de l’endettement, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.

Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.

III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [R] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 8 décembre 2025 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de :

* la société [3] pour le Syndicat Des Copropriétaires LA FORET à la somme de 1 639,09 €;

* la société [1] à la somme de 3 948,82 €, sous réserve de la restitution du véhicule;

SUBORDONNE les présentes mesures à la restitution à la société [1] du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] si cette restitution n’est pas intervenue à la date du présent jugement ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [R] [E] à la somme mensuelle de 1 912,68 € et les mensualités de remboursement à la somme maximale de 600 € ;

DIT que les présentes mesures auront une durée de 24 (vingt quatre) mois ;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;

SUBORDONNE les présentes mesures à la vente amiable de l’appartement et de ses dépendances dont Monsieur [R] [E] est propriétaire, [Adresse 4] à [Localité 3] au prix net vendeur minimum de 340 000 € ;

AUTORISE ladite vente ;

DIT que le prix de vente sera destiné à désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur lesdits biens et que, le cas échéant, le solde du prix de vente sera réparti au marc l’euro entre les autres créanciers ;

DIT qu’il devra être justifié des démarches entreprises pour la vente de l’appartement et de ses dépendances aux créanciers qui en feront la demande ;

DIT qu’il appartiendra à l’office notarial en charge de la vente de procéder à la répartition du prix de vente selon les modalités prévues par le présent jugement et d’informer le Juge des Contentieux de la Protection ainsi que la Commission de Surendettement du résultat des opérations de répartition;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [R] [E] ;

RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [R] [E] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;

PREVOIT que le non respect des présentes mesures plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;

RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [R] [E] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [R] [E] de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [E] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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