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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
6a271491cdc6046d47a27a89

Texte de la décision

16,910 caractères

MINUTE N°
N° RG 26/00005 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVZW

[K] [J] née [Q]

C/

[1] [2]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 8 JUIN 2026

REQUÉRANTE :

[3] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000325013762

DÉBITRICE :

Madame [K] [J] née [Q], née le 18/05/1953 à [Localité 2] (France), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de sa fille curatrice, Madame [C] [L] née [J] le 12/10/1984 à [Localité 3] (94)
d'une part,

CRÉANCIERS :

- LCL [2]
ref : 82418903391 JM57, 06736011058 JM 57, 57254378753 JM57, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté mais a écrit

- [4]
ref : 146289726100020665605, dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

- [5]
ménage, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

- [6]
ref : 43017302176100, dont le siège social est sis Chez [Localité 4] Contentieux - Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

- Madame [C] [L] née [J], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne

d'autre part,

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [K] [J], née [Q], a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 23 juin 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 1er septembre 2025.

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 8 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 16 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 488 €.

Madame [K] [J], née [Q], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 6 janvier 2026, enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 12 janvier 2026.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6], le 16 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2026, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, LE [2] a confirmé sa créance référencée 57254378753 JM 57 et actualisé sa créance référencée 82418903391 JM 57.

A l'audience du 10 avril 2026, Madame [K] [J], née [Q], a comparu en personne, assistée de Madame [C] [L], née [J], sa fille et curatrice, en vertu du jugement de curatelle renforcée du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7] du 5 février 2026. Madame [L] a rappelé que l'endettement de sa mère est la conséquence d'un abus de confiance dont sa mère a été victime en 2023, Madame [J] ayant souscrit des emprunts pour financer les achats que l'auteur de l'abus de confiance lui a demandé d'effectuer pour lui. Madame [L] a précisé qu'une plainte a été déposée en juin 2023. Madame [L] a ajouté que sa mère a eu un infarctus en 2024, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé et son autonomie. Madame [L] a fait valoir que sa mère doit faire face, de ce fait, à de nombreuses dépenses qui n'ont pas été suffisamment prises en compte par la Commission de Surendettement. Madame [L] a ainsi indiqué que sa mère ne peut plus assurer l'entretien de son domicile et doit faire appel à une assistance ménagère, qu'elle est incontinente depuis son infarctus et doit suivre des scéances de kinésithérapie avec un reste à charge de 55 € par mois et acheter des protections pour un montant mensuel de 120 €. Madame [L] a également fait état de la consommation de tabac de sa mère qu'elle a limitée, mais dont elle ne peut totalement se défaire, qui représente encore un montant de 250 € par mois. Madame [L] a indiqué que l'entreprise d'assistance au domicile à laquelle sa mère recourait, [5], connaît des difficultés, son dirigeant étant malade, ce qui a eu pour conséquences que les prestations de juin à août 2025 n'ont pas été facturées ainsi que celles de janvier à mai 2026. Madame [L] a précisé qu'elle a envoyé une lettre de résilitation et recherche une entreprise de remplacement, mais dont le coût des prestations devrait être plus élevé que celui de [5], 180 € au lieu de 150 €, après crédit d'impôt. Madame [L] a demandé s'il était possible d'ajouter la somme due au titre des prestations de janvier à mai 2026, soit 750 €, à celle de 450 € correspondant aux prestations de juin à août 2025 figurant déjà dans l'état des dettes de Madame [J]. Le Magistrat présidant l'audience a répondu que c'était possible.

[6], [4], LE [2] et [5] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 juin 2026.

En cours de délibéré, avec l'autorisation du Magistrat présidant l'audience, Madame [L] a adressé une capture d'écran du compte URSSAF de sa mère faisant apparaître les mois pour lesquels les prestations de [5] ont été facturées et ont pu être déclarées ainsi que les attestations de paiement des retraites de Madame [J] et ses relevés de compte bancaire des trois derniers mois et et son dernier relevé de compte d'épargne.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [K] [J], née [Q], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 13 décembre 2025.

Madame [K] [J], née [Q], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 8 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur la vérification des créances :

L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".

* sur la créance du [2] référencée 82418903391 JM 57 :

Cette créance du [2] figure sur le tableau annexé aux mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025 pour le montant de 2 040,86 €.

LE [2] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 972,61 €.

Cette actualisation étant favorable à la débitrice, la créance du [2] référencée 82418903391 JM 57 sera fixée à la somme de 1 972,61 €.

* sur la créance de [5] :

La créance de [5] figure sur le tableau annexé aux mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025 pour le montant de 450 € qui correspond au montant des prestations exécutées mais non facturées de juin à août 2025.

Madame [L] a expliqué pendant l’audience que les prestations de janvier à mars 2026 ont été également exécutées mais non facturées, ce qui représente un montant de 750 € et a demandé qu’il soit ajouté à la dette de sa mère à l’égard de [5].

Il sera fait droit à cette demande, Madame [L] reconnaissant que sa mère est redevable de cette somme à l’égard de [5] et la créance de [5] sera fixée à la somme de 1 200 €.

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Madame [K] [J], née [Q], conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.

Madame [J] est veuve et n’a personne à charge. Elle est retraitée.

Au vu des attestations de paiement de ses retraites des trois derniers mois, le montant des retraites perçues mensuellement par Madame [J] s’élève à 2 396,04 €.

Madame [J] n’a pas d’autres ressources.

En ce qui concerne ses charges, Madame [J] paie un loyer de 660 €, hors charges prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 920 €.

Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.

En 2026, pour une personne seule, forfait de base est fixé à 652 €, le forfait habitation à 145 € et le forfait chauffage à 123 €.

Madame [J] justifie du paiement d’une mutuelle santé pour un montant de 130,23 € par mois.

Par ailleurs, en raison de son état de santé, Madame [J] a besoin :

d’une assistance ménagère pour un montant mensuel de 180 € après crédit d’impôt ;
de séances de kinésithérapie, deux fois par semaine, qui restent à sa charge pour un montant de 55 € par mois ;
de protections en raison de son incontinence pour un montant de 120 € par mois.
Madame [J] est soumise à l’impôt sur le revenu pour un montant de 30 € par mois (360 € / 12 au vu de son avis d’imposition sur les revenus de 2024).

Madame [J] a un animal de compagnie. Compte tenu de la mobilité réduite de Madame [J], cet animal représente une compagnie importante pour elle. En conséquence, les frais de nourriture et d’assurance santé de cet animal, soit 56,57 € et 33,79 €, seront ajoutés aux charges de Madame [J].

En revanche, il ne sera pas tenu compte des dépenses de tabac de Madame [J].

Les charges de Madame [J] s’élèvent donc à 2 185,59 € (660 € + 920 € + 130,23 € + 180 € + 55 € + 120 € + 30 € + 33,79 € + 56,57 €).

- sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (817,43 €) et la différence entre les ressources et les charges (210,45 €).

Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 200 €.

Les paiements seront échelonnés sur une durée de 39 mois.

Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.

Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.

III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [K] [J], née [Q], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 8 décembre 2025 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :

* de LE [2] référencée 82418903391 JM 57 à la somme de 1 972,61 € ;

* de AUXIPRO à la somme de 1 200 € ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [K] [J], née [Q], à la somme mensuelle de 2 185,59 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 200 € ;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [K] [J], née [Q] ;

RAPPELLE qu'il appartient à Madame [K] [J], née [Q], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;

PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;

RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [K] [J], née [Q], ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [K] [J], née [Q], de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [K] [J], née [Q], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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