TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00108
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00108 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL4J
[R] [Q]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JUIN 2026
REQUÉRANTE :
[2] - Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 1] - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000325018012
DÉBITRICE :
Madame [R] [Q], née le 13/08/1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
ref : 202 09 50548118541, 2020244187236573, dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
- [4]
ref : 40003918719, dont le siège social est sis Chez [3] Pôle Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- [5]
ref : impayés coup de pouce, 1462896551 00020889, impayés- Chez [6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- [8]
ref : CFR 2023072416A386E, CFR20220127QCGE3VK, CFR202209156FGJFDV, dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [10]
ref : 81667387190, 42209526215, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
- [11]
ref : IMPAYES/Chez [12] 15642292, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- [13]
ref : impayés, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
- [14]
ref : 43610332331100, dont le siège social est sis Chez [15] - [Adresse 11] (venant aux droits de la société [11] ([16]))
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
- [17] SAS
ref : 11xcX102q5Z0NBJJ7xarJPd53Hwxd4P2mo, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
- [18]
ref : impayés HER 370103484555, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
- [19]
ref : 0000023483K, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [20]
ref : 28945001425744,28948000908557, dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- [21]
ref : impayés, dont le siège social est sis [22] - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
- [23]
ref : 60166797758, dont le siège social est sis Chez [24] - Service Surendettement [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
- [25]
ref : 4X SANS FRAIS, dont le siège social est sis [Adresse 17] - LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
- [26]
ref : 936824/95, dont le siège social est sis Service Contentieux et Recouvrement - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
- [27]
ref : compte de sortie LC1069740, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [Q] a déposé un dossier de surendettement le 18 août 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 1] du 1er septembre 2025.
Les sociétés [10] et [15] pour la société [14] venant aux droits de la société [11] ([16]) ont entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettres recommandées avec avis de réception, datées des 8 et 9 septembre 2025 et enregistrées au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 11 et 12 septembre décembre 2025.
Les dossiers ont été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, les 17 et 18 septembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2026 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe le 24 octobre 2025, LE [19] a actualisé sa créance pour la porter de la somme de 13 581,66 € à celle de 14 855,12 €.
Par courrier reçu au Greffe le 24 octobre 2025, la société [15] pour la société [14] venant aux droits de la société [11] ([16]), sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations écrites renvoyant aux termes de sa contestation des mesures imposées adressée à la Commission de Surendettement, en justifiant avoir communiqué à Madame [Q] ses observations ainsi que sa contestation. Dans sa lettre de contestation, la société [15] a invoqué la jurisprudence selon laquelle est de mauvaise foi un débiteur qui s’endette pour parvenir à un train de vie supérieur à ce que ses ressources peuvent lui permettre et ne peut se prévaloir de la spirale de l’endettement alors qu’il continue à emprunter en laissant ses prêteurs dans l’ignorance de sa situation et en demandant à ses premiers créanciers des délais de paiement. La société [15] a donc demandé que Madame [Q] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au Greffe le 7 avril 2025, la société [10], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations écrites en justifiant en avoir donné communication à Madame [Q]. La société [10] a rappelé que l’endettement de Madame [Q] est constitué de 25 dettes dont 2 auprès de la société [10] et qu’elle ne pouvait ignorer qu’en accumulant un tel nombre de dettes pour satisfaire un train de vie qui ne pouvait être le sien, elle ne serait pas en mesure d’y faire face. La société [10] a ajouté que lorsqu’elle a souscrit les contrats de prêt auprès de [10], Madame [Q] a dissimulé sa situation financière en ne déclarant pas le montant des mensualités de remboursement auquel elle était tenue. Pour la société [10], Madame [Q] a fait preuve de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. La société [10] a joint à ses observations trois offres de crédit à la consommation souscrites par Madame [Q] en date des 15 mai 2022, 4 décembre 2022 et 7 juillet 2023, pour les montants de 3 000 €, 14 000 € et 4 000 €, les deux premiers crédits ayant été souscrits par Madame [Q] seule et le dernier avec son concubin, avec pour chacun des crédits la fiche de dialogue remplie par l’emprunteuse ou les emprunteurs.
A l’audience du 10 avril 2026, Madame [R] [Q] a comparu en personne. Interrogée sur les origines de son endettement, elle a expliqué qu’elle et son concubin qu’elle a rencontré en 2017 et avec qui elle vit depuis 2019 ont eu des difficultés à entrer dans la vie active. Madame [Q] a ainsi exposé qu’elle a interrompu ses études après la deuxième année entre 2010 et 2014 pour s’occuper de ses parents, qu’elle les a reprises pour effectuer sa licence et ses deux années de MASTER, mais qu’elle n’a débuté sa vie professionnelle qu’en octobre 2019 après avoir réussi le concours de contrôleur des finances et qu’elle vient de réussir celui d’inspecteur des finances, ce qui devrait lui procurer un salaire de l’ordre de 2 600 € par mois après impôt. S’agissant de son concubin, elle a précisé qu’après son contrat d’alternance chez RENAULT, il est resté sans emploi entre six mois et un an, a été rappelé par RENAULT en 2019 qui lui a proposé un CDI et que depuis fin 2022, son concubin travaille chez
[28] en qualité d’ingénieur. Concernant les déclarations effectuées auprès de [10], Madame [Q] a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une dissimulation mais d’une omission. Enfin, le Magistrat présidant l’audience lui ayant fait remarqué qu’elle avait deux dettes locatives significatives, Madame [Q] a indiqué que leur loyer actuel de 1 300 € est élevé et qu’ils cherchent un logement moins onéreux. Madame [Q] a ajouté qu’elle est enceinte, que la naissance est prévue en octobre, mais qu’elle ne s’arrêtera de travailler que le temps du congé-maternité et qu’elle est inquiète au plan financier.
[26], [27], [23], [4], [17] SAS, [21], [11], [10], [20], [5], [13], [14], [1], [25], [8], [18] et LE [19] n’ont été ni présents, ni représentés.
A l’issue de son audition, Madame [Q] n’étant pas venue à l’audience avec les justificatifs de ses ressources et charges dont la liste est jointe aux convocations adressées aux débiteurs, il lui a été demandé de communiquer ces justificatifs en cours de délibéré ainsi que les fiches de paie de son concubin de décembre 2025 et des trois derniers mois. Une fiche listant ces documents a été remise à Madame [Q] en main propre.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 juin 2026.
En cours de délibéré, Madame [Q] n’a pas donné communication des pièces qui lui avaient été demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision de recevabilité a été notifiée aux sociétés [10] et [14], par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées les 4 et 5 septembre 2025.
Les sociétés [10] et [15] pour [14] ont formé leurs recours par lettres recommandées avec avis de réception envoyées au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 9 et 10 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jour prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Ils seront donc déclarés recevables.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a laissé s’accumuler des dettes de manière systématique, en sachant qu’il ne pourrait pas les assumer ou en ayant la volonté d’y échapper, notamment en organisant son insolvabilité et/ou en recourant ou utilisant la procédure de surendettement pour en être déchargé. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de dettes frauduleuses ou de dépenses somptuaires.
En l’espèce, l’endettement de Madame [Q] est constitué de 24 dettes, dont 2 dettes locatives, 2 dettes de la vie quotidienne, 19 dettes de crédit à la consommation et une dette bancaire (solde débiteur de compte courant) pour un montant total de 116 781,30 €, après actualisation de la dette bancaire par LE [19].
Les deux dettes locatives s’élèvent respectivement à 7 480,16 € et 7 129,47 €, soit un total de 14 609,63 €, et la dette bancaire à 14 855,12 € (solde débiteur du compte courant ouvert auprès du [19] après actualisation par ce dernier).
S’agissant des crédits à la consommation, la grande majorité a été souscrite entre 2019 et 2024, 2 en 2019, 1 en 2021, 5 en 2022, 2 en 2023, 1 en 2024. En revanche, pour un certain nombre de crédits, la date de souscription n’est pas renseignée.
Madame [Q] a expliqué son endettement par le fait qu’elle et son concubin ne parvenaient pas à entrer dans la vie active.
Or cette explication n’est pas corroborée par les dates de souscription des crédits qui l’ont été pour leur grande part à partir de 2019, c’est à dire à partir du moment où Madame [Q] et son concubin sont entrés dans la vie active puisque Madame [Q] a réussi le concours de contrôleur des finances et que son concubin s’est vu proposé un CDI par l’entreprise [29] dans laquelle il avait effectué son contrat d’alternance, étant précisé, au vu de sa fiche de paie de juin 2025 figurant dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, que le concubin de Madame [Q] a été recruté par [28] en septembre 2021 et non fin 2022 comme l’a indiqué Madame [Q].
De même, en admettant que les crédits dont la date de souscription n’est pas renseignée l’aient été avant 2019, ce qui est peu probable puisque Madame [Q] n’avait pas de ressources qui lui auraient permis d’emprunter, ces crédits ne sauraient justifier que Madame [Q] ait continué à emprunter comme elle l’a fait par la suite pour pouvoir rembourser les crédits souscrits antérieurement à son entrée et à celle de son concubin dans la vie active.
En effet, à partir du moment où ils sont entrés dans la vie active, Madame [Q] et son concubin disposaient de revenus qui leur permettaient de rembourser des crédits souscrits antérieurement qui, s’ils correspondent aux crédits dont la date de souscription n’est pas renseignée, ne représentent qu’une partie minoritaire de l’endettement de Madame [Q].
Ainsi, en 2021, au vu de l’avis d’imposition de Madame [Q], communiqué par la société [10], le revenu net imposable de la débitrice a été de 32 290 €, soit 2 690 € par mois, et l’on peut supposer que ceux de son concubin étaient équivalents voire supérieurs, les salaires en entreprise étant plus élevés que ceux de l’administration.
Par ailleurs, la comparaison entre les montants empruntés et les montants restant dus fait apparaître que l’ensemble des crédits souscrits n’ont quasiment pas fait l’objet de remboursement. La multiplicité et la succession des crédits souscrits par Madame [Q] ne peuvent donc s’expliquer par la souscription de nouveaux crédits pour rembourser les précédents, c’est à dire par la spirale de l’endettement.
En outre, ce recours multiple et successif au crédit et l’absence de remboursement s’expliquent d’autant moins que les revenus de Madame [Q] et de son concubin leur permettent de vivre très correctement et de disposer d’une capacité de remboursement permettant le remboursement des crédits bien au delà de ce qu’ils l’ont été.
Il y a également lieu de rappeler que Madame [Q] a manqué de transparence à l’égard de [10], mais qu’il en a peut-être été de même à l’égard d’autres prêteurs, en ne déclarant pas le montant réel des mensualités de remboursement auxquelles elle était déjà tenue, la distinction effectuée pendant l’audience par Madame [Q] entre omission et dissimulation n’étant pas véritablement opérante.
De même, à ces dettes de crédit à la consommation s’ajoutent deux dettes locatives, Madame [Q] ne payant pas de manière récurrente ses loyers et ses charges et un solde de compte courant débiteur de 14 855,12 €, les crédits à la consommation souscrits par Madame [Q]
ne suffisant pas à satisfaire ses besoins de trésorerie sur lesquels finalement elle ne s’est pas expliquée puisque la justification qu’elle a fournie pendant l’audience, à savoir une absence de ressources avant leur entrée dans la vie active, ne correspond pas à la réalité de son endettement.
S’agissant de ses dettes locatives, Madame [Q] a tenté de justifier sa dette auprès de son bailleur actuel en raison du montant élevé du loyer mais là encore les explications de Madame [Q] ne sont pas satisfaisantes. En effet, un loyer de 1 300 € n’est pas exhorbitant pour un
jeune couple de cadres dont le revenu mensuel est de l’ordre de 5 500 € par mois et, en admettant que tel soit le cas, Madame [Q] et son concubin avaient la possibilité de rechercher un logement moins onéreux qu’ils auraient trouvé sans difficultés compte tenu de leurs revenus, ce dont Madame [Q] n’a pas justifié se bornant à déclarer qu’ils recherchent un autre logement.
Enfin, Madame [Q] a une formation en sciences économiques et travaille pour l’Administration des Finances Publiques. Elle était donc à même plus que quiconque de réaliser qu’en souscrivant des dettes multiples et successives sans les règler, elle laissait se constituer et s’aggraver un
passif considérable auquel elle finirait par ne plus être en mesure de faire face et ce au détriment de ses créanciers.
L’absence de communication par Madame [Q] des pièces qu’elle devait fournir à l’audience et à défaut de l’avoir fait pendant le délibéré est également révélatrice du peu de cas que Madame [Q] fait de ses obligations.
Les circonstances dans lesquelles Madame [Q] a, en pleine connaissance de cause et donc de manière délibérée, constitué et laissé s’aggraver son passif sont donc de nature à caractériser la mauvaise foi.
En conséquence, Madame [Q] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement sera déclaré immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable les recours formés par les sociétés [10] et [15] pour la société [14] venant aux droits de la société [11] ([16]) contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 1] du 1er septembre 2025 ;
DECLARE Madame [R] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [Q], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 1] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.