TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00123
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00123 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPI5
[S] [K]
C/
M. [O] [H]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
REQUÉRANTE :
[1] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000324002420
DÉBITRICE :
Madame [S] [K]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée à l’audience du 16 janvier 2026
non comparante, représentée à l’audience du 10 avril 2026 par Maître Alban CORNETTE, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Jean-Philippe BAUR, avocat au Barreau de PARIS
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [2]
ref : 026717791571400000, dont le siège social est sis Chez [3] - Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
- [4]
ref : 5026413556, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- SIP [Localité 5]
ref : TH 18, IR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
- SIP [Localité 6]
ref : RAR [Numéro identifiant 1]TF 2018, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [5]
ref : 41528875249001, dont le siège social est sis Chez [Localité 7] Contentieux - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- [6]
ref : 43355276189001, dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [7] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- CA CONSUMER FINANCE
ref : 81630338340, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
- [6]
ref : 0004175150009204066061457,P0009770574, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- Monsieur [O] [H]
ref : prêt amical, demeurant [Adresse 14]
comparant en personne aux audiences des 16 janvier 2026 et 10 avril 2026
auteur de la contestation
- VOYAGE PRIVE
ref : facture n° FAO1807VPG4929669 du 08/07/18, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
- [8]
ref : 43355276181100,43355276189002, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- M. et Mme [V]
ref : [K] [S] (ancien logement ), demeurant [Adresse 17]
non comparants, ni représentés à aucune des audiences
- CEGC
ref : 201610703401 DGSR AMIABLE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 13 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 18 mars 2024.
Par décision en date du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [K], ce qui a été contesté par Monsieur [O] [H].
Par jugement en date du 14 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] a jugé que la situation de Madame [K] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement.
Le jugement du 14 avril 2025 avait également fixé les créances de Monsieur [H] aux sommes de 0 € concernant un prêt amical de 9 500 € en date du 16 mai 2017, de 560 € au titre d'un jugement du
Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du 13 décembre 2019 et de 3 400 € au titre de l'action récusoire dont il dispose à l'encontre de Madame [K] pour avoir, en qualité de caution, partiellement désintéressé la [9] des sommes restées impayées par Madame [K] au titre d'un prêt immobilier n° 9770574.
C'est ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 4 août 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 54 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 581 €, Madame [K] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 30 mois, avec un effacement partiel de 55 996,68 € sur un endettement de 86 723,41 €.
Monsieur [O] [H] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 14 octobre 2025, enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 17 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5], le 23 octobre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2026, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 8], le SIP [Localité 6], [10] et [11] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courriel en date du 6 janvier 2026, le Conseil de Madame [K] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
A l'audience du 16 janvier 2026, Monsieur [O] [H] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l'audience lui indiqué qu'il y avait une difficulté concernant la recevabilité de sa contestation qui a été enregistrée par la Commission de Surendettement le 17 octobre 2025 alors que la lettre de notification de la décision de mesures imposées en date du 4 août 2025 lui a été présentée par [12] le 8 août 2025 et que le délai pour contester des mesures imposées est de trente jours à compter de la date de notification. Le Magistrat présidant l'audience a ajouté qu'il n'a pas trouvé trace de l'arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21 novembre 2019 n° 18-23.410, invoqué par Monsieur [H] dans ses échanges avec la Commission de Surendettement, qui aurait jugé qu'une notification effectuée pendant la période estivale n'est pas valable. Le Magistrat présidant l'audience a donc invité Monsieur [H] à produire la jurisprudence ayant statué en ce sens à la prochaine audience.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2026.
A l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [O] [H] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience lui a rappelé la difficulté concernant la recevabilité de sa contestation qui est hors délai et que l’arrêt de la Cour de Cassation qu’il a cité ne concerne pas les notifications effectuées en période estivale. Monsieur [H] a réitéré qu’il n’était pas possibilité d’effectuer des notifications en période de congés et qu’étant en congé au mois d’août, il n’a pu retirer la lettre de notification dans le délai de 15 jours pendant lequel [12] tient les lettres recommandées à la disposition des destinataires avant de les renvoyer à l’expéditeur. Monsieur [H] a donc indiqué qu’il n’a eu connaissance des mesures imposées de la Commission de Surendettement que le 11 octobre 2025 et que c’est à compter de cette date que doit être décompté le délai dans lequel une constestation de mesures imposées peut être effectuée. Monsieur [H] a également fait observer que le montant de sa créance n’est pas de 3 960 € mais de 3 400 €. Le Magistrat présidant l’audience lui a indiqué que le montant de 3 960 € correspond à la somme de ses deux créances qui ont été fixées par le jugement du 14 avril 2025. Monsieur [H] a contesté l’effacement de sa créance et a demandé qu’elle soit reconnue.
Madame [S] [K] a été représentée par son Conseil qui a déposé une copie de ses écritures qu’il a soutenues oralement. Il a fait valoir que la contestation de Monsieur [H] est irrecevable car hors délai, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le dossier au fond. Il a donc demandé que Monsieur [H] soit débouté et condamné à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Magistrat présidant l’audience lui a demandé s’il avait les pièces justifiant des ressources et des charges de Madame [K] car dans l’éventualité où la constestion de Monsieur [H] serait déclarée recevable, le jugement devra redéfinir les mesures imposées applicables. Le Conseil de Madame [K] a répondu qu’il ne disposait pas de ces éléments mais qu’il les communiquerait dans le cadre du délibéré.
Monsieur et Madame [V], le SIP [Localité 8], le SIP [Localité 6], la [9], [5], [13]
FINANCEMENT, [10], [9], [4], [11], [14] et [15] n'ont été ni présents, ni représentés aux deux audiences.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 juin 2026.
Par courriel en date du 25 avril 2025, le Conseil de Madame [K] a communiqué son avis d’imposition sur les revenus de 2024, les justificatifs de ses charges et ses trois derniers relevés de comptes bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [O] [H], par lettre recommandée avec avis de réception, ayant fait l’objet d’une présentation par [12] le 8 août 2025.
La lettre n’ayant pas été retirée par Monsieur [H] dans le délai de 15 jours prévu par l’article R-1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, elle a été retournée à son expéditeur, en l’occurence la Commission de Surendettement le 25 août 2025.
Monsieur [H] a fait valoir que les notifications effectuées pendant les périodes de congés ne sont pas valables et qu’ayant reçu le 11 octobre 2025, un courrier de la Commission de Surendettement daté du 7 octobre 2025, c’est à compter de la réception de ce courrier qu’il a eu connaissance des mesures imposées de la Commission de Surendettement du 4 août 2025, effaçant sa créance, et que le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être décompté à compter du 11 octobre 2025.
La Commission de Surendettement est un organisme administratif. Ses décisions ne sont donc pas de nature contentieuse ou judiciaire, ce n’est en effet qu’après la saisine du Juge des Contentieux de la Protection par la Commission de Surendettement que la procédure de surendettement prend un caractère contentieux ou judiciaire.
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt de la 1ère chambre civile du 20 janvier 2021, n° 19-20.680), les actes de nature non contentieuse, ne sont pas soumis aux articles 665 à 670-3 du code de procédure civile, et le défaut de réception effective par le destinataire de la notification d’un acte de nature non contentieuse n’en affecte pas sa validité.
En conséquence, les décisions de la Commission de Surendettement, qui ne sont pas des actes contentieux ou judiciaires, sont valablement notifiées à la date de leur présentation au destinataire, même si celui-ci ne retire pas la lettre de notification auprès de [12] dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques.
En outre, ces principes s’appliquent y compris en période de congés, aucune disposition ou jurisprudence ne venant remettre en cause la validité des notifications effectuées en période de congés lorsqu’elles ne sont pas retirées par leur destinataire dans le délai pendant lequel [12] maintient les courriers recommandés à la disposition de leurs destinataires, [12] attirant au contraire l’attention des destinataires de courriers sur la nécessité de les faire suivre ou conserver en période de congés et propose des services à cet effet.
Dans ses échanges avec la Commission de Surendettement, Monsieur [H] s’est prévalu d’un arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21 novembre 2019 n° 18-23.410. Or s’il existe bien un arrêt de Cour de Cassation portant le numéro de pourvoi 18-23.410, il s’agit d’un arrêt de la chambre sociale en date du 8 juillet 2020 et non d’un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 21 novembre 2019. De même, l’arrêt de la chambre sociale porte sur une question de harcèlement dans le cadre du travail et non sur la notification par lettre recommandée en période de congés. Enfin, aucun des arrêts rendus par la 2ème chambre civile le 21 novembre 2019 ne porte sur cette question, lesdits arrêts statuant en matière de responsabilité civile délictuelle.
Monsieur [H] n’apporte donc aucun élément de nature à justifier de ses allégations.
La notification des mesures imposées décidées par la Commission de Surendettement le 4 août 2025 doit donc être considérée comme ayant été valablement effectuée, lors de la date de sa présentation, le 8 août 2025, faute pour Monsieur [H] d’avoir retiré cette lettre de notification dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques.
Faute de cachet de LA POSTE sur l’enveloppe d’envoi de la lettre de contestation de Monsieur [H] des mesures imposées de la Commission de Surendettement mentionnant sa date d’expédition, cette dernière n’est pas connue précisément. Toutefois, dans la mesure où la lettre de contestation est datée du 14 octobre 2025 et qu’elle a été enregistrée par la Commission de Surendettement le 17 octobre 2025, il s’en déduit qu’elle a été envoyée entre les deux dates.
Le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation à compter du 8 août 2025 était largement expiré lorsque Monsieur [H] a entrepris de contester les mesures imposées du 4 août 2025 de la Commission de Surendettement entre les 14 et 17 octobre 2025.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable.
II. SUR LES DEPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la situation de surendettement de Madame [K] ayant entrainé pour lui des pertes financières, même si le créancier doit les relativiser en raison des liens existant entre eux à la naissance des créances.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [O] [H] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 4 août 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [S] [K] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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