TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01144
Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01144 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNNE
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2026
S.A. FLOA
C/
[S], [K], [G] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE [Localité 3]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [P]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Juin 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEUR :
Madame [S], [K], [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
A l'audience du 13 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
La société FLOA (RCS de [Localité 6] 434 130 423), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], a consenti le 26 juin 2021 à Madame [S] [P], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros. L’offre a été acceptée le 30 juin 2021.
À la suite d’impayés constatés à partir du 30 septembre 2023, date du premier incident non régularisé, la SA FLOA a entrepris diverses diligences pour régulariser la situation à l’amiable, notamment une lettre du 24 novembre 2023 et une autre du 5 avril 2024.
Plusieurs mises en demeure et ces démarches sont restées vaines.
Par acte introductif d'instance du 25 septembre 2025, la SA FLOA a assigné Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Lors de cette audience, la SA FLOA s’est rapportée à ses écritures figurant dans l’assignation.
Elle sollicite :
À titre principal
- CONDAMNER Mme [S] [P] au paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2025
- 4 800,77 euros au titre du capital restant dû
- 853,83 euros au titre des intérêts
- 384,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
pour un total de 6 038,66 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
À titre subsidiaire
- PRONONCER la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [S] [P]
- CONDAMNER Mme [S] [P] au titre des restitutions au paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2025
- 4 800,77 euros au titre du capital restant dû
- 853,83 euros au titre des intérêts
- 384,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
pour un total de 6 038,66 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [S] [P] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [P] n’a pas comparu à l’audience du 13 avril 2026.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la demande est régulière, recevable et bien fondée, son montant est supérieur à 5 000 euros, le demandeur est représenté et le défendeur ne comparaît pas.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
À titre liminaire
Lors de l’audience du 13 avril 2026, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux pratiques commerciales et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions. En particulier, le demandeur a déclaré que le dossier était complet.
Sur la résiliation du crédit renouvelable
L'article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
L’article 1229 du code civil prévoit dans son 3ème alinéa : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d'un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l’occurrence, les éléments du dossier montrent que les résolutions éventuelles seront qualifiées de résiliation, ce qui, en l’espèce, revient au même.
La SA FLOA réclame à Mme [S] [P] une somme de 6 038,66 euros au titre du crédit renouvelable du 26 juin 2023 accepté le 30 juin 2023.
Sur la résiliation contractuelle
En l’espèce, la SA FLOA justifie la mise en œuvre de la résiliation contractuelle par la clause de résiliation contenue dans le contrat de prêt.
Elle a adressé à Mme [S] [P] une première lettre de mise en demeure datée du 3 août 2024 demandant le paiement d’une somme de 453,66 euros. Cette lettre n’indique pas le détail des échéances impayées (montants et dates). Elle précise que le règlement doit être fait avant le 11 août 2024 alors que la distribution du courrier est intervenue le 5 août 2024. Le délai est donc trop court.
Par ailleurs, un courrier de la SA FLOA à Mme [S] [P] en date du 25 novembre 2024 prononce la déchéance du terme. Toutefois, ce document n’indique pas de manière explicite à quelle date est prononcée la déchéance du terme. Il ne fournit pas d’information sur les poursuites judiciaires possibles ni sur une éventuelle inscription au FICP. C’est aussi le cas du courrier du 31 juillet 2025 indiquant que le 25 novembre 2024 est la date de déchéance du terme.
Cet ensemble d’imprécisions ne permettent pas de constater la résiliation contractuelle dudit contrat.
En conséquence, la résiliation contractuelle ne pourra donc être constatée.
Sur la résiliation judiciaire du crédit
L’article 1227 du code civil dispose :« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résiliation judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2023 et que, par la suite, plusieurs autres échéances n’ont pas été honorées de sorte que les manquements répétés sont établis.
Par ailleurs, une action en résiliation judiciaire d'un contrat n'a pas à être précédée d'une mise en demeure, laquelle est constituée par l'assignation, en l’occurrence le 25 septembre 2025, de la partie qui n'a pas rempli son obligation.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur le remboursement du prêt personnel de Mme [S] [P]
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, le défaut de paiement des échéances de remboursement du prêt consenti à Mme [S] [P] conduit à appliquer les termes du contrat de crédit renouvelable consenti par la SA FLOA et accepté le 30 juin 2023.
Il s’en évince, selon la situation du compte de l’emprunteuse, que Mme [S] [P] doit la somme de 6 038,66 euros à la banque prêteuse.
En conséquence, Mme [S] [P] sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 6 038,66 euros arrêtée au 31 juillet 2025 outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date du 25 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros seront dus par Mme [S] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande de résiliation conventionnelle du prêt consenti le 26 juin 2021 à Mme [S] [P]
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date de la présente décision du prêt consenti le 26 juin 2021 à Mme [S] [P]
CONDAMNE Mme [S] [P] à régler à la SA FLOA la somme de 6.036,66 euros arrêtée au 31 juillet 2025 outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date du 25 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Mme [S] [P] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [S] [P] au paiement des dépens de la présente instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.