TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00548
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 08 Juin 2026
N° RG 25/00548 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD55
DEMANDEUR :
S.D.C. LES JARDINS DE [Localité 1] REPRESENTE PAR MME [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
M. [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : SDC LES JARDINS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [O] [K] est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 3] sis [Adresse 4].
Par requête en date du 30 juin 2025 régularisée par acte du 27 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic coopératif Madame [E] [D], a fait convoquer Monsieur [O] [K] devant le tribunal de céans demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1741,42 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 102,09 euros au titre des frais, outre la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 9 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [O] [K], bien que régulièrement cité à l'étude n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrépétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, la désignation du syndic, les procès-verbaux des assemblées générales de 2023 à 2025, une mise en demeure du 9 décembre 2024 et un décompte individuel de charges arrêté au 5 juin 2025 lequel fait apparaitre un solde de 1741,42 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [K]en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamné à payer cette somme. A défaut de justifier de la réception de la mise en demeure par le destinataire, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Sera retenue au titre des frais nécessaires la somme de 102,09 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [O] [K] sera condamné à lui payer 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sis [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par son syndic coopératif, Madame [E] [D], 1741,42 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic coopératif Madame [E] [D], 102,09 euros au titre des frais nécessaires;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic coopératif Madame [E] [D], 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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