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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00624


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00624
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a2714b7cdc6046d47a27d13

Texte de la décision

7,442 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 08 Juin 2026

N° RG 25/00624 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFWT

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD
Greffier :Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me MARTIN DELION
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] est propriétaire des lots n°375 et n° 393 au sein de l'ensemble immobilier dit "[Localité 3]" sis, [Adresse 4] [Localité 4].
Par acte en date du 23 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "VERNEUIL PARC NOIR" sis, [Adresse 4] SUR [Adresse 5] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, a fait citer Monsieur [Y] [E] devant le tribunal de céans lui demandant, de condamner le défendeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 3931,12 euros au titre des charges, travaux et régularisations à compter du 1er octobre 2023 (2e trimestre 2025 inclus), 626,93 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2024, celle de 1500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 9 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance expliquant que la dette était en constante augmentation.
Monsieur [Y] [E], bien que régulièrement citée à l'étude, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties priva-tives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'ar-ticle 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le relevé de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024 et attestations de non recours, le contrat de syndic, une mise en demeure du 9 mai 2024 et une sommation de payer du 6 novembre 2024, ainsi qu'un décompte individuel de charges arrêté au 7 avril 2025 lequel, expurgé de ses frais, fait apparaitre un solde de 3931,12 euros au titre des charges et travaux impayés.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] en sa qualité de copropriétaire sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires. Elle sera assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 novembre 2024, sur la somme de 3036,88 euros et à compter du jugement pour le surplus étant précisé que l'accusé de réception de la mise en demeure est revenu sans aucune mention.
Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, les frais de sommation de payer, des frais de mise en demeure pour la somme de 202,93 euros. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l'activité de base du syndic.
A défaut de démontrer un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [Y] [E] sera condamné à lui payer 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "[Localité 3]" sis [Adresse 4] [Localité 4] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT 3931,12 euros au titre des charges et travaux impayés et régularisations selon décompte du 7 avril 2025 (2eme trimestre 2025 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 novembre 2024, sur la somme de 3036,88 euros et à compter du jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "[Localité 3]" sis [Adresse 6] [Localité 5] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT 202,93 euros au titre des frais nécessaires;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "[Localité 3]" sis [Adresse 4] [Localité 4] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7]" sis [Adresse 3] [Localité 8] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE

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