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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00156


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a2714bacdc6046d47a27d58

Texte de la décision

3,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00156 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4KC

BDF N° : 000225019769
Nac : 48O

JUGEMENT

Du : 08 Juin 2026

[K] [Z]

C/

Société [1]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 08 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Par décision en date du 16 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier adressé par Monsieur [Z] [K] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Par courrier reçu le 31 mars 2026, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] aux fins de suspension de la procédure d'expulsion.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.

Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;

Vu les observations écrites du bailleur ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d'expulsion engagées par le bailleur à l'encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux article l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Qu'il ressort pour autant des éléments du dossier que cette suspension n'est pas justifiée en raison de:

X l'opposition du bailleur ;
X l'absence de reprise régulière par le débiteur du paiement du loyer courant et des charges depuis la décision de recevabilité ;
X l'augmentation de la dette depuis le dépot de son dossier de surendettement ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement attribué à Monsieur [Z] [K];

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à la Commission par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 8 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.