TJ 07186, 8 juin 2026, RG 26/01533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01533 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES7Z
AFFAIRE : M. [Q] [S]
Exp : M. [Q] [S]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 08 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [S]
né le 23 Mars 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Q] [S] présentée par [Z] [S] le 29 mai 2026 en qualité de mère du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le vendredi 29 mai 2026 par le Dr [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 29 mai 2026 prononçant l’admission de [Q] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 mai 2026 par le Dr [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er juin 2026 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 1er juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [S] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 4 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 juin 2026 par le Dr [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 8 juin 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[Q] [S] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] sans son consentement le 29 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2026 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice malgré le traitement initié lors dernière hospitalisation en psychiatrie. Les parents relatent cette agitation en allant dans le sens de l’aggravation avec en plus propos incohérents et délirants pouvant mettre en jeu son pronostic vital et ou celui de l’entourage ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une décompensation maniaque sur consommation de toxiques. La prise en charge de [Q] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 4 juin 2026 constatait que les troubles déjà décrits, dont le patient n’avait pas conscience, rendaient nécessaires les soins.
A l'audience, [Q] [S] déclarait qu’il souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [Q] [S] était entendu en ses observations et indiquait qu’il n’y avait qu’un seul certificat médical initial alors qu’il s’agissait d’une procédure mise en œuvre sur la demande d’un tiers. Par ailleurs, la décision d’admission n’était pas mentionnée comme portée à sa connaissance.
Sur le moyen tiré de la présence d’un seul certificat médical initial
La procédure mise en œuvre consiste en une procédure dérogatoire de demande d’un tiers dans le contexte de l’urgence et ne nécessite la mise en œuvre que d’un seul certificat médical, lequel a bien été dressé et constate les comportements et propos pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient ou de son entourage.
Sur le moyen pris du défaut de notification de la décision administrative d’admission:
L’article 15 du Code de procédure civile dont l’application à la procédure de contrôle des soins psychiatriques sans consentement résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique impose aux parties de « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. », exigence sanctionnée par l’article 16 alinéa 2 du CPC en ce qu’il interdit au juge de « retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Or, le conseil du patient soulève l’absence de notification de la décision du directeur d’établissement alors que ce moyen n’a été soulevé qu’à l’audience et alors-même que des écritures avaient été adressées antérieurement permettant le respect du principe du contradictoire, en sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté et déclaré irrecevable comme tardif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Q] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Q] [S].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 6] .
Fait à [Localité 2], le 08 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [Q] [S] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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