TJ 64445, 4 juin 2026, RG 25/00908
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00908 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJJL
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [O]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 septembre 2023, Madame [F] [O] a contracté un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros au taux effectif global de 21,61 % par an remboursable en 36 mensualités auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Suite à une mise en demeure adressée le 10 juillet 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 9 août 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 décembre 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [F] [O] sur le fondement des dispositions des articles L312-57et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
• condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 4150,99 euros, outre intérêts contractuels à compter du 9 août 2024,
• condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 680 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
A l'audience du 2 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU.
Madame [F] [O] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.
En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Madame [F] [O] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4150,99 euros, outre intérêts contractuels à compter du 9 août 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [F] [O], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [F] [O] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4150,99 euros, outre intérêts contractuels à compter du 9 août 2024.
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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