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TJ 64445, 4 juin 2026, RG 25/00278


Vérifier : TJ 64445, 4 juin 2026, RG 25/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00278
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
6a2714eecdc6046d47a280f9

Texte de la décision

7,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00278 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDCL

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A. [Adresse 2]

C/

[W] [C],
[V] [D] épouse [C]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Avril 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. [B] BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

M. [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocats au barreau de PAU

Mme [V] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocats au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 22 septembre 2023, les époux [C] ont contracté un prêt auprès de la SA [Adresse 2] d’un montant de 22.400 euros au TEG de 6,82 % par an remboursable en mensualités de 374,25 euros.

Plusieurs échéances n’ont pas été honorées.

La mise en demeure adressée par la société SA [B] BANQUE est demeurée sans effet de sorte que la déchéance du terme a été prononcé le 12 mars 2024.

Par acte de Commissaire de Justice du 28 mars 2026, la SA [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [V] [D], épouse [C] devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1] sur le fondement de l’article L312-18 du Code de la Consommation.

La SA [B] BANQUE demande à la juridiction de :

- Condamner solidairement et conjointement les époux [C] à lui payer la somme de 24.928,59 euros outre intérêts au taux de 6,92% par an à compter de l’assignation.
- Condamner solidairement et conjointement les époux [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

En réponse, Monsieur [W] [C] et Madame [V] [D], épouse [C] demandent au Juge en charge de la protection des personnes de :

A titre principal
- Juger que le contrat souscrit auprès de la SA [B] BANQUE aux noms des époux [C] leur est inopposable.
- Débouter la SA [B] BANQUE de ses demandes de paiement.

A titre subsidiaire :
- juger que le paiement des sommes sera reporté selon les plus marges délais.

En tout état de cause :
- débouter la SA [Adresse 2] de ses demandes présentées ainsi qu’aux entiers dépens.
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’appliquer s’il est fait droit à leurs demandes.
- Suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation des concluants.

A l’appui de leurs demandes, les époux [C] contestent être les signataires du contrat litigieux et font valoir que leur identité a été usurpée par un tiers qui a créé de fausses adresses électroniques à leur nom pour le souscrire. Ils indiquent avoir déposé plainte.

Les époux [C] ont saisi la commission de surendettement laquelle a déclaré la demande de Monsieur [C] irrecevable en raison de son statut de professionnel.

Madame [C] a contesté la décision de la commission de surendettement au motif que celle-ci prenait en compte la dette liée au prêt objet de la présente instance.

Par ailleurs, Monsieur [C] a reçu un échéancier de la commission de surendettement qui ne reprend pas la dette consécutive au contrat contesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, en raison de difficulté d’organisation du service le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1366 du Code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, les époux [C] contestent avoir souscrit le prêt litigieux et soutiennent que leur identité a été usurpée.

Il apparait que le contrat a été conclu par voie électronique et que la seule signature manuscrite qui figure sur le document ne ressemble en rien aux signatures des dépôts de plainte des époux [C].

S’il est certain que les époux [C] ont manifesté une évidente légèreté en communiquant les éléments relatifs à leurs situations administratives bancaire et professionnelle à un inconnu dont ils n’ont pas pris le soin de vérifier l’identité, il n’en demeure pas moins que la société [B] BANQUE ne pouvait accepter une souscription de crédit sans prendre le soin de s’interroger sur l’identité des souscripteurs.

Ainsi la juridiction observe que la banque verse au débat la liasse de pièces utilisées pour l’établissement du crédit.

Toutefois, cette liasse de documents ne contient aucune pièce d’identité des défendeurs de sorte qu’en dehors de la communication des éléments sur la situation administrative la banque n’a manifestement pas pris le soin de solliciter la copie d'une pièce d’identité ce qui aurait permis de prévenir le risque d’usurpation d’identité.

En conséquence, il convient de considérer que la société [B] BANQUE a manqué son obligation de vigilance en ne vérifiant pas l’identité des souscripteurs du prêt.

Dès lors, le prêt sera jugé nul faute de volonté des époux [C] de le souscrire et en raison de l’usurpation d’identité dont ils ont été victimes, usurpation qui a été rendue possible par la négligence de la banque.

Sur les demandes accessoires

La SA [Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux dépens d’instance.

La requérante sera également condamnée à payer 500 euros aux défendeurs en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 22 septembre 2023entre la SA BANQUE [B] et les époux [C].

DEBOUTE la SA [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNE la SA [B] BANQUE à payer aux époux [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SA [B] BANQUE aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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