Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00591


Vérifier : TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00591
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2714f2cdc6046d47a28143

Texte de la décision

11,463 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00591 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OP
Minute : 26/9

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Juin 2026 par Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 25/00591 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OP ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SBI BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

Demandeur au principal et défendeur à l’incident
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY

DEFENDEUR

Monsieur [A] [J],
demeurant Sous le Sarre, [Adresse 3]

Défendeur au principal et demandeur à l’incident
représenté par Maître Theo HEL de la SELARLCONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Selon devis n°DEV-20210810-11439 en date du 10 août 2021 d’un montant de 22832,47 euros, accepté le 11 octobre suivant, Monsieur [A] [J] a confié à la SARL SBI BATIMENT des travaux d’isolation par l’extérieur de son immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2].

La prime RENOV d’un montant de 7500 euros a été versée à la SARL SBI BATIMENT et déduite ainsi du montant des travaux.

Les travaux ont commencé au mois d’octobre 2022 et se sont achevés au mois d’avril suivant.

Par courrier en date du 15 décembre 2023, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a informé Monsieur [A] [J] qu’après contrôle des travaux effectués, elle a relevé que ces derniers n’étaient pas terminés alors que la facture avait été précédemment fournie.

Monsieur [A] [J] a envoyé un courriel au mois de décembre 2023 à l’ANAH, faisant part de la fin des travaux.

Il lui a alors été indiqué qu’il lui appartenait de reprendre contact avec MaPrimeRenov, pour fixer un nouveau rendez-vous afin de contrôler les travaux.

Par courrier en date du 6 février 2024, l’ANAH a informé Monsieur [A] [J] du retrait total de la prime initialement accordée, aux motifs suivants « après plusieurs relances, vous n’avez pas répondu à nos demandes de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement que vous avez rénové ».

Le 16 février 2024, la SARL SBI BATIMENT a informé Monsieur [A] [J] quant aux modalités du recours contre la décision de retrait ; le 29 mars suivant, elle lui a adressé une facture corrigée d’un montant de 7500 euros, à la suite de ladite décision, en lui rappelant le délai fixé au 6 avril 2024 afin de contester le retrait de la prime.

Le 1er avril 2025, la SARL SBI BATIMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [A] [J] d’avoir à lui régler la somme de 7500 euros.

En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SARL SBI BATIMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [A] [J], sollicitant sa condamnation, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 7500 euros au titre de la facture en date du 12 avril 2024, avec intérêts correspondants à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2024, outre les somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Monsieur [A] [J] a formalisé un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Monsieur [A] [J] demande au juge de la mise en état de :
*déclarer irrecevable car prescrite la demande tendant à le voir condamner à payer à la SARL SBI BATIMENT la somme de 7500 euros en règlement de la facture du 12 avril 2023,
*condamner la SARL SBI BATIMENT à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SARL SBI BATIMENT aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [J] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ilsl fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations. Ainsi, en l’espèce, les travaux ayant été terminés au mois d’avril 2023, la demande en paiement introduite par assignation en date du 1er septembre 2025 est prescrite.

En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SARL SBI BATIMENT demande au juge de la mise en état de :
*déclarer recevable l’action en paiement initiée par elle à l’encontre de Monsieur [A] [J],
*débouter Monsieur [A] [J] de ses demandes,
*renvoyer la procédure à la plus prochaine audience de mise en état sur le fond en décernant injonction de conclure à Monsieur [A] [J],
*condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SARL SBI BATIMENT fait valoir que les travaux ont été achevés au mois de décembre 2023, et ajoute qu’elle ne pouvait en tout état de cause agir avant la décision de retrait de la prime, notifiée le 6 février 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 avril 2026, et mise en délibéré au 4 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Il n'est pas discuté que la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, aux termes duquel « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Par ailleurs, il est constant qu’en application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action ; cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. 

En l’espèce, la SARL SBI BATIMENT ne peut sérieusement soutenir que les travaux ont été achevés au mois de décembre 2023, dès lors qu’elle indique elle-même aux termes de son assignation « le chantier a débuté en octobre 2022, s’est achevé après la trêve hivernale en avril 2023 ». En outre, si elle indique avoir repris postérieurement à cette date les défauts esthétiques liés à l’utilisation d’une nouvelle colle, force est de constater qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a repris lesdits désordres.

Néanmoins, il ressort des motifs adoptés précédemment que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services est la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action, l’article 2224 du code civil énonçant quant à lui que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Or, il est constant que Monsieur [A] [J] a initialement bénéficié d’une prime de rénovation accordée par l’ANAH à hauteur de la somme de 7500 euros, laquelle est venue en déduction du montant des travaux ; que néanmoins, il a été informé le 15 décembre 2023 de la mise en place d’une procédure de retrait total de ladite prime, puis, en l’absence de diligence de sa part, de la décision de retrait de celle-ci le 6 février suivant.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la SARL SBI BATIMENT a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, soit la décision de retrait du bénéfice de la prime rénovation, le 6 février 2024, de sorte que sa demande en paiement formée par assignation en date du 1er septembre 2025 n’est pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [J] sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [A] [J] succombant à l’instance, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [J],

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond du défendeur,

DEBOUTONS Monsieur [A] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [A] [J] aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.