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TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00310


Vérifier : TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2714f5cdc6046d47a28188

Texte de la décision

9,991 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3UI
Minute : 26/8

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Juin 2026 par Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3UI ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] épouse [M]
née le 22 Octobre 1954 à [Localité 2] (54),
demeurant [Adresse 1]

Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [T]
né le 13 Février 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Laura KOSNISKY-LORDIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Madame [Q] [I] épouse [M] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], jouxtant la propriété de Madame [U], sise [Adresse 6]. A l’arrière des propriétés se trouve l’immeuble appartenant à Monsieur [V] [T], situé en contrebas des deux autres propriétés, séparé par un mur de soutènement.

Le 23 janvier 2021, le mur de soutènement s’est effondré, endommageant le garage de Madame [Q] [I] épouse [M].

Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Madame [F] [U], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [R] [I] épouse [M] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, de voir :
*condamner Monsieur [V] [T] à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement selon les préconisations de l’expert judiciaire et à partir de sa parcelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui trouvera à s’appliquer six mois après la notification du jugement à intervenir,
*condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 18 228,74 euros au titre des frais nécessaires à la réparation du garage, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [V] [T] aux dépens,
*rappeler l’exécution provisoire de droit.

En réponse, Monsieur [V] [T], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, demande au tribunal de :
*déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir de Madame [M] la demande de voir condamner Monsieur [T] à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement dont ni Monsieur [T] ni Madame [M] n’ont la propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui trouvera à s’appliquer après la notification du jugement à venir,
*débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
*écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [T],
En toute hypothèse,
*débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
*condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a révoqué l’ordonnance de en date du 6 novembre 2025, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [R] [I] épouse [M] et afin de permettre à celle-ci de préciser le fondement juridique de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [T] à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement selon les préconisations de l’expert judiciaire et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [V] [T] a formalisé un incident, sollicitant de voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir de Madame [M] la demande de le voir condamner à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement dont ni lui, ni Madame [M] n’ont la propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui trouvera à s’appliquer après la notification du jugement à venir.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [T] fait valoir que le mur de soutènement est la propriété exclusive de Madame [U], aujourd’hui décédée, et que dès lors Madame [R] [I] épouse [M] n’a pas qualité pour solliciter sa condamnation à réparer ledit mur, seuls les ayants droits de Madame [U] ayant cette qualité.

En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Madame [R] [I] épouse [M] demande au juge de la mise en état de :
*débouter Monsieur [T] de son incident visant à faire juger la demande de réparation du mur irrecevable pour défaut de qualité à agir,
*dire qu’elle a qualité à agir pour demander la réparation du mur effondré lui appartenant et situé sur sa parcelle,
*prendre acte qu’elle demande la condamnation de Monsieur [T] à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement lui appartenant et situé sur sa parcelle [Cadastre 1] selon les préconisations de l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui trouvera à s’appliquer six mois après la notification du jugement à venir, et que des conclusions au fond ont été notifiées avec cette précision,
*clôturer le dossier et le fixer pour plaidoirie.

A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [I] épouse [M] fait valoir qu’aux termes de ses dernières écritures, elle a formé une demande tendant à la réalisation des travaux de réparation du mur de soutènement pour la partie du mur lui appartenant.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 avril 2026, et mise en délibéré au 4 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Monsieur [V] [T] invoque le défaut de qualité à agir de Madame [R] [I] épouse [M] afin de solliciter sa condamnation à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement, motif pris de ce qu’elle n’est pas propriétaire dudit mur, celui-ci appartenant à Madame [U].

Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise, et plus particulièrement de l’extrait de plan cadastral, que le mur de soutènement litigieux est pour partie la propriété de Madame [U], et pour partie la propriété de Madame [R] [I] épouse [M] ; que par ailleurs, l’expert judiciaire indique expressément que le mur « fait partie d’un ensemble qui mesure plus de 100 mètres il a rempli sa fonction depuis plus de 60 ans jusqu’à l’effondrement en janvier 2021 de la partie située sur les parcelles de Madame [L] et Madame [U] ».

En outre, il est constant qu’aux termes de ses dernières écritures, Madame [R] [I] épouse [M] sollicite « la condamnation de Monsieur [T] à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement lui appartenant et situé sur sa parcelle [Cadastre 1] selon les préconisations de l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui trouvera à s’appliquer six mois après la notification du jugement à venir » ; que la demanderesse limite ainsi désormais ses prétentions au mur situé sur sa parcelle, lui appartenant, et ne sollicite plus la réparation de l’ensemble du mur de soutènement.

La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T] sera par conséquent rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T],

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [V] [T],

RESERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H. HAROTTE E. VANDENBEGHE

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