TJ 55029, 4 juin 2026, RG 24/00865
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZF-W-B7I-B2DD
N° MINUTE : 26/37
AFFAIRE : [Y] [A] C/ [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 mars 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 2 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 23 juillet 2021, Monsieur [Y] [A] a acquis auprès de Monsieur [W] [R] une motocyclette de marque HONDA, immatriculée [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 31000 kilomètres, moyennant le prix de 2000 euros.
Le 3 février 2022, Monsieur [Y] [A] a fait procéder à l’entretien de la moto auprès de l’Atelier KOENIG (cf facture d’un montant de 454,31 euros correspondant à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile et du filtre à air ainsi que des plaquettes de frein) ; à cette occasion, le garagiste a relevé que le moteur de la moto n’était pas conforme au véhicule sorti d’usine, et présentait une usure prononcée interne dans la partie haute moteur (segmentation et culasse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, Monsieur [Y] [A] a sollicité auprès de Monsieur [W] [R] une solution amiable, puis a fait diligenter via son assureur protection juridique une expertise amiable, réalisée par le Cabinet ADN Expertises Groupe, le 23 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Monsieur [Y] [A], a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire, Monsieur [H] [V], a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [W] [R], sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, de voir :
*dire et juger que l’action engagée par lui recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
*dire et juger que la chose est affectée d’un vice caché,
*accueillir l’action résolutoire rédhibitoire,
*prononcer la résolution du contrat,
*ordonner les remises en état,
*ordonner la restitution de l’engin aux frais avancés de Monsieur [W] [R],
*condamner Monsieur [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :
2000 euros au titre du remboursement du prix de la moto
139,76 euros au titre du remboursement des frais d’immatriculation
454,31 euros au titre des frais de recherche
1229,73 euros au titre des frais d’assurance
3200 euros au titre du préjudice de jouissance,
*condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [A] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que la moto présentait une avarie de son moteur rendant son utilisation impossible, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente, ainsi que des dommages et intérêts, Monsieur [W] [R] ayant eu connaissance des vices.
En réponse, Monsieur [W] [R], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
*constater qu’il s’en rapporte quant au mérite de l’action rédhibitoire engagée par Monsieur [A],
*débouter purement et simplement Monsieur [A] de l’ensemble de ses autres prétentions,
*ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [R] indique s’en rapporter quant à l’action rédhibitoire engagée par Monsieur [Y] [A], mais s’oppose aux demandes de dommages et intérêts complémentaires, en l’absence de preuve de sa mauvaise foi. Il ajoute n’avoir jamais rencontré de difficulté mécanique avec la moto, et rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1646 du code civil « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026, et la décision mise en délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire que » « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, à l’examen de la moto, l’expert judiciaire a relevé que « le jeu entre pistons et cylindres oscille entre 0.30 et 0.35 mm alors que la cote maxi admise par le constructeur est de 0.10 mm ; ce jeu est excessivement élevé, il est à l’origine de la consommation d’huile excessive et des fumées à l’échappement ». L’expert ajoute « la disparition du traitement de surface Nikasil provient d’une usure prononcée et/ou d’une utilisation prolongée avec défaut de lubrification. Le fonctionnement du moteur en absence de traitement des cylindres provoque une usure accélérée des pistons (d’où un jeu excessif entre pistons et cylindres) et une consommation anormalement élevée d’huile ».
Par ailleurs, il est constant que le désordre en cause présente un caractère certain de gravité, la moto litigieuse étant immobilisée depuis le 14 septembre 2022, et l’expert précisant que « La moto examinée présente une avarie de son moteur rendant son utilisation impossible » « Le moteur est irrémédiablement endommagé ». Il conclut que l’engin est impropre à sa destination, et que les désordres, présents au jour de la transaction, étaient néanmoins non apparents pour Monsieur [Y] [A], en sa qualité de profane en matière mécanique.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Dès lors, Monsieur [Y] [A] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 23 juillet 2021 entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [W] [R] afférente à la moto de marque HONDA, immatriculée [Immatriculation 1], et par suite de condamner le défendeur à restituer au demandeur le prix de vente, soit la somme de 2000 euros. Il appartiendra à Monsieur [W] [R] de venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux, selon les modalités précisées du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule vendu. En revanche, s’agissant d’un vendeur non professionnel, il appartient à l'acheteur d'établir la mauvaise foi de son cocontractant, et notamment que ce dernier connaissait le vice caché au moment de la vente.
Il y a lieu de relever que Monsieur [W] [R] n’a pas la qualité de vendeur professionnel ; dès lors il ne pèse sur lui aucune présomption de connaissance du vice caché. Il appartient donc à Monsieur [Y] [A], en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, d'établir la mauvaise foi de Monsieur [W] [R], et notamment que ce dernier connaissait le vice caché au moment de la vente.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [A] invoque tout d’abord les conclusions du rapport d’expertise amiable, aux termes desquelles l’expert retient que « au regard des éléments portés à notre connaissance, le vendeur était parfaitement au courant de l’état de la moto au moment de la vente ».
Néanmoins, force est de constater que l’expert ne précise nullement aux termes de son rapport les éléments lui permettant d’affirmer la connaissance du vice par le vendeur lors de la vente – étant au surplus observé que ledit rapport n’est pas opposable à Monsieur [W] [R].
Monsieur [Y] [A] fait ensuite valoir que la mauvaise foi de Monsieur [W] [R], et par suite sa connaissance du vice, est établie par « les circonstances de la vente, la nature même du vice ainsi que l’état général du véhicule » ainsi que par « les manifestations évidentes des désordres ».
Toutefois, il y a lieu de relever que le demandeur a acquis la moto litigieuse le 23 juillet 2021 ; que manifestement il n’a pas constaté de désordre particulier puisqu’il a parcouru plus de 400 kilomètres avec ladite moto ; qu’en outre, la facture du garage KOENIG en date du 3 février 2022, soit près de 7 mois après la vente, correspond à un entretien usuel de l’engin (vidange moteur, remplacement du filtre à huile, du filtre à air et des plaquettes de frein), et non à une intervention à la suite de difficultés constatées dans l’usage de la moto.
Par ailleurs, il est constant que l’expert judiciaire a précisé que le vice constaté n’était pas décelable par un acquéreur profane de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il ne l’est pas avantage pour un vendeur non professionnel.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des motifs susvisés que la preuve de la connaissance par Monsieur [W] [R] du vice n’est pas rapportée. L’intéressé ne peut donc être tenu, outre la restitution du prix sur laquelle il a déjà été statuée, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.
A ce titre, il y a lieu de retenir que les frais d’immatriculation sont des frais occasionnés par la vente puisqu’ils sont une condition préalable et nécessaire à la circulation du véhicule acheté.
En revanche, ce n’est pas le cas du préjudice de jouissance, des frais d’entretien et des frais d’assurance qui ne sont pas des frais de la vente. Monsieur [Y] [R] sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [R], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 23 juillet 2021 entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [W] [R] portant sur une moto de marque HONDA, immatriculée [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [Y] [A] les sommes de :
- 2000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 139,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à venir récupérer, à ses frais, la moto de marque HONDA, immatriculée [Immatriculation 1], après restitution du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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