TJ 01053, 1 juin 2026, RG 25/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026
Affaire :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
contre :
M. [T] [I]
Dossier : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G72I
Décision n°
2026/429
Notifié le
à
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
- [T] [I]
Copie le
à
- SELARL [1]
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 26 février 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 23 février 2023 au 13 juin 2025 en qualité de gérant de la SARL [2]. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR lui a fait signifier une contrainte décernée le 5 février 2025 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 1 875,68 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2023 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 26 février 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 30 mars 2026.
A cette occasion, l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,
- Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1 860,68 euros au titre des périodes du 4e trimestre 2023, du 1er trimestre 2024, du 2e trimestre 2024, du 3e trimestre 2024 et du 4e trimestre 2024 uniquement,
- Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaire jusqu’au parfait règlement ou paiement,
- Condamner Monsieur [I] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- Condamner Monsieur [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020),
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I].
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale explique qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, Monsieur [I] n’a réglé les cotisations qu’il devait. Il précise qu’il ne sollicite plus le paiement des sommes dues au titre du 3e trimestre 2023. Il explicite les bases et détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il détaille l’imputation des paiements réalisés par Monsieur [I].
Monsieur [I] demande au tribunal de débouter l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de ses demandes.
Il explique que la mise en demeure du 20 novembre 2024 ne lui a pas été délivrée et est irrégulière. Il ajoute que la mise en demeure du 13 février 2024 ne comporte pas sa signature sur l’accusé de réception. Il précise qu’il conteste la régularité de la procédure de recouvrement mais ne remet pas en cause le solde de cotisations.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, s’agissant en premier lieu des sommes faisant l’objet de la mise en demeure du 31 janvier 2024, envoyée à l’ancienne adresse du cotisant, l’organisme chargé du recouvrement renonce à leur recouvrement. Dès lors, il ne peut être tiré argument par Monsieur [I] de l’irrégularité de cette mise en demeure.
Pour le surplus, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi d’une seconde mise en demeure le 2 décembre 2024 avant de décerner la contrainte litigieuse. L’accusé de réception produit par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR comporte une signature.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [I] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [I] sera condamné à payer à l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1 860,68 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestres 2023 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2024, somme à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 26 février 2025 par Monsieur [T] [I] recevable,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre du 3e trimestre 2023,
VALIDE la contrainte décernée le 5 février 2025 et signifiée le 14 février 2025 à Monsieur [T] [I] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2024, somme à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [I] à payer à l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1 860,68 euros,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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