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TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00511


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00511
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a2716afcdc6046d47a29fa8

Texte de la décision

9,252 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3MR
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. L’ARCHEERS C/ [B] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. L’ARCHEERS, immatriculée au RCS de CRETEIL sus le n° 953 740 065, dont le siège social est sis 65 rue Paul Vaillant Couturier - 94110 ARCUEIL

représentée par Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0742

DEFENDEUR

Monsieur [B] [X] né le 1er Janvier 1990, demeurant 31 rue Elysée Reclus - 94550 CHEVILLY LARUE

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 mars 2026 à M. [B] [X], à la demande de la SAS L'ARCHEERS, aux fins, notamment, de voir :

- ordonner une mesure d'expertise ;
- suspendre le règlement des loyers dans l'attente de la remise en état des locaux en vue de leur exploitation commerciale, avec la mise en conformité des locaux aux normes de sécurité sous le contrôle de l'expert désigné.

L'affaire a été entendue à l'audience du 21 avril 2026 lors de laquelle la SAS L'ARCHEERS a maintenu ses demandes.

M. [B] [X] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est produit des éléments établissant que le fonds de commerce – restaurant – acquis par la SAS L'ARCHEERS et situé 65 rue Paul Vaillant Couturier – 94110 Arcueil, est victime d'infiltrations dont l'origine est inconnue mais qui sont susceptibles de s'expliquer par l'état de conservation et d'entretien de l'immeuble dont M. [B] [X] est propriétaire. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la demande de suspension des loyers

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité civile de M. [B] [X] seraient démontrés dans des conditions de nature à justifier la suspension de l'obligation du locataire de payer les loyers. Le constat de commissaire de justice ne comporte aucun commencement de preuve de ce que l'origine des désordres se trouverait dans le défaut d'entretien de l'immeuble par le défendeur. La SAS L'ARCHEERS Ne verse aucune autre pièce en ce sens.

L'objectif de la mission d'expertise demandée est justement de clarifier la situation, de donner des indices au juge et aux parties pour identifier les préjudices et les responsables parmi les différents intervenants dur le chantier. Il existe donc une contestation sérieuse sur la question de la suspension du paiement des loyers et il n'y a lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS L'ARCHEERS aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [G] [H]
95 avenue de la République
75011 PARIS
Tél : 01.48.07.18.81
Fax : 01.48.07.81.77
Port. : 06.82.17.22.20
Email : philippe.tanier@wanadoo.fr

expert honoraire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- constater dans le détail les désordres existants et leurs conséquences sur l'exploitation
du fonds de commerce
- établir la liste des travaux à envisager , les chiffrer,
- établir les responsabilités concernant les désordres constatés, rechercher notamment si la responsabilité de la est engagée au regard de ses obligations de bailleur.
- ordonner au bailleur d'effectuer les travaux pouvant relever de l'urgence
- chiffrer le préjudice commercial et financier subi par la SARL L'ARCHEERS
- concilier les parties si cela est possible

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, 65 rue Paul Vaillant Couturier – 94110 Arcueil et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;

. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;

FIXONS à 4 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l'avis de consignation, et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;

DISONS que l'original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SAS L'ARCHEERS aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 02 juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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