TJ 94028, 3 juin 2026, RG 26/00628
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00628 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W7DH
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : L’INSTITUT MEDICO-SOCIAL PUBLIC “LE VAL MANDE C/ Commune de SAINT MANDE, Société ENEDIS, Société RATP, VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE, S.D.C. 56-58 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE SAINT MANDE9 SAINT MANDE- 94160, S.D.C. 1-7 RUE 1ERE DIVISION FRANCE LIBRE à SAINT MANDE - 94160, S.D.C. 48 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 48 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE à SAINT MANDE - 94160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas HOFFSCHIR,
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Louise DJIRETA-DJOBSIA, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
L’INSTITUT MEDICO-SOCIAL PUBLIC “LE VAL MANDE, établissement médico-social public autonome dont le siège social est sis 7 rue Mongenot - 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Antoine VILOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 235
DEFENDERESSES
Commune de SAINT MANDE, 10 place Charles Digeon - 94160 SAINT-MANDÉ
ni comparante, ni représentée
Société ENEDIS, immatriculé au RCS de nanterre sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92400 COURBEVOIE
et Société RATP, EPIC immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis 54quai de la Rapée - 75012 PARIS
non représentées
VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 785 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRETEIL
représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 145
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 56-58 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE SAINT MANDE - SAINT MANDE (94160), représenté par FONCIA VAL DE MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 837 952 027, dont le siège social est sis 11 avenue Sainte Marie - 94160 SAINT-MANDÉ et actuellement 41 rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 1-7 RUE 1ERE DIVISION FRANCE LIBRE à SAINT MANDE (94160), représenté par GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, dont le siège social est sis 50 rue Châteaudun - 75009 PARIS
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0380
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 48 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE à SAINT MANDE (94160), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE MARNE dont le siège social est sis Immeuble Le Kyriel - 259 avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L20
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 5 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la commune de Saint-Mandé, à la société RATP, à la société ENEDIS, au syndicat des copropriétaires "1-7 RUE 1ERE DIV FR LIBRE, SAINT MANDE 94160", au groupe Valophis, au syndicat des copropriétaires "56-58 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, SAINT MANDE 94160" et au syndicat des copropriétaires "48 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, SAINT MANDE 94160", à la demande de l'institut médico-social public "Le Val Mandé", aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise,
L'affaire a été entendue à l'audience du 5 mai 2026 lors de laquelle l'institut médico-social public "Le Val Mandé" a maintenu ses demandes.
Par conclusions remises et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires "48 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, SAINT MANDE 94160" demande au juge des référés :
- de préciser la mission d'expertise,
- de lui donner acte de ses protestations et réserves,
- de condamner la société demanderesse au paiement des dépens,
- et de réserver les sommes qui pourraient être dues en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires "56-58 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, SAINT MANDE 94160" a indiqué formuler les protestations et réserves d'usage ; la société VALOPHIS n'a pas formulé d'observations.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La commune de Saint-Mandé, la société RATP, la société ENEDIS n'ont pas constitué avocat. Il résulte des procès-verbaux dressés par le commissaire de justice significateur que l'assignation introductive d'instance a été signifiée à une personne qui, présente au siège social des trois défendeurs, s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; il en découle que les procès-verbaux sont réguliers en la forme.
A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit, notamment par la production du permis de construire délivré par la commune de Saint-Mandé le 10 juillet 2025, la réalité de son projet immobilier portant sur la démolition des existants situés 5-7 rue Mongenot, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), et la construction de nouveaux bâtiments comprenant une école, des bureaux de consultation et des salles d'activités. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l'expert, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, la provision à consigner pour les frais d'expertise sera mise à sa charge.
2. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de l'institut médico-social public "Le Val Mandé", pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [U] [Q] (1980)
Diplôme d'architecte DPLG
SCP TRUELLE ARCHITECTES
54 avenue Lénine
94250 GENTILLY
Tél : 01.49.12.00.83
Port. : 06.82.30.93.07
Email : bellec@truelle.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire,
- se rendre au 7 rue Mongenot, à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
- visiter les immeubles constituant la propriété du demandeur et des défendeurs, s'il y a lieu,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
Etat des existants :
- indiquer, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur et des défendeurs visés par l'assignation, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires notamment pour :
* les aménagements urbains et les espaces végétaux situés rue de la 1ère Division Française Libre,
* l'état des lieux contradictoire de la voierie et des façades ainsi que, s'il y a lieu, de toutes les parties communes ou privatives susceptibles d'être impactées par les travaux, pour l'ensemble des voies et immeubles situés rue de la 1ère Division Française Libre,
* les aménagements urbains et les espaces végétaux situés passage Bir-Hakeim,
* l'état des lieux contradictoire de la voierie et des façades, ainsi que, s'il y a lieu, de toutes les parties communes ou privatives susceptibles d'être impactées par les travaux, pour l'ensemble des voies et immeubles situés sur les parcelles figurant au cadastre sous les références : F n°0105, F n°0056, F n°0058, F n°0091, F n°0057 et F n°0060,
* l'état des lieux contradictoire des emprises des ouvrages de la société Enedis situés passage Bir-Hakeim et rue de la 1ère Division Française Libre, et plus largement, de tous les ouvrages et équipements de ladite société situés à proximité du bâtiment " Chabartier ",
* l'état des lieux contradictoire des emprises des ouvrages de la société RATP situés passage Bir-Hakeim et rue de la 1ère Division Française Libre, et plus largement, de tous les ouvrages et équipements de ladite société situés à proximité du bâtiment " Chabartier ",
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- chiffrer les éventuels travaux,
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les cinq mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS l'institut médico-social public "Le Val Mandé" aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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