TJ 34032, 8 juin 2026, RG 25/02844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/327
AFFAIRE : N° RG 25/02844 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32NA
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H], [B], [E] [L]
née le 09 Février 1967 à [Localité 2] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [O] [T] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ALL WORKS”,
inscrite au RNE sous le numéro SIREN 514 284 702
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026 ;
Le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] est propriétaire d’un studio-cabine dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Hérault), acquis le 21 juillet 2022 (pièce n° 1).
Madame [L] s’est adressée à Monsieur [O] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5] WORKS, [Adresse 2] à [Localité 6] (Hérault – pièce n° 2), pour effectuer divers travaux au sein de ce logement, suivant devis n° 2022-09 du 29 décembre 2022 d’un montant de 6860 € (pièce n° 3) comportant
¤ transformation et agrandissement d’une salle d’eau avec douche,
¤ pose d’un parquet en vinyle, peinture murs et plafond,
¤ électricité.
Madame [L] a procédé au virement bancaire de l’acompte demandé (35 % soit 2401 €) le 7 janvier 2023, puis à un second acompte 7 mars 2023 (pièce n° 4).
Un second devis n° 2023-05 pour pose sur le placo des murs d’une toile de verre lisse destinée à être peinte, en date du 13 avril 2023, d’un montant de 500 € a fait l’objet d’un acompte de 50 % le 13 avril 2023 (pièce n°° 4 & 6).
Les travaux ont commencé au mois d’avril 2023 et étaient supposés se terminer début juillet 2023 (échange de SMS – pièces n°° 7).
Madame [L] a constaté des nombreuses malfaçons et non-façons (32 photographies versées en pièce n° 8). Elle tient grief à Monsieur [G] de la non-finition des ouvrages, outre non-restitution du trousseau de clefs qu’elle lui avait remis pour les besoins des travaux (pièces n° 9 & 10).
Madame [L] a sollicité son assureur PACIFICA, ès qualités d’assureur protection juridique, qui a confié à EUREXPO PJ une expertise amiable effectuée le 30 octobre 2023 Monsieur [G] ne s’est pas présenté. En son rapport du 27 novembre 2023 (pièce n° 11) l’expert indique que la responsabilité d’ALL WORKS pourrait être recherchée. Ce rapport a été adressé à Monsieur [G] le 21 décembre 2023 (pièce n° 12- pli avisé non réclamé).
Le 28 février 2024, PACIFICA l’a invité à une conciliation amiable, proposition demeurée sans réponse (pièces n°° 13 & 14).
Enfin le conseil de la demanderesse a expédié à Monsieur [G] un courrier du 26 août 2024 l’informant qu’à défaut de finition et reprise des malfaçons, une action en justice serait engagée (pli avisé non réclamé – pièce n° 15).
C’est ainsi que Madame [L] a saisi le juge des référés de Béziers au contradictoire de Monsieur [G] aux fins d’expertise, ce à quoi le Président du Tribunal judiciaire de céans a fait droit par ordonnance du 17 janvier 2025 (pièce n° 18) désignant Monsieur [Y] [Q], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder, décision signifiée à Monsieur [G] par dépôt en l’étude le 20 mai 2025.
L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2025 (pièces n°° 19 & 20).
Suivant courrier du 10 octobre 2025 (LRAR avisée non réclamée – pièce n° 22) Madame [L] a réclamé à Monsieur [G] une somme totale de 8701,93 €, outre restitution du trousseau de clés et de la télécommande d’accès voiture à la porte d’entrée de la résidence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, déposé en l’étude, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [O] [G], exerçant sous l’enseigne ALL WORKS aux fins d’entendre
- se déclarer compétent dans le cadre de la présente affaire,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er septembre 2025 par monsieur [Y] [Q] ;
en conséquence
- condamner Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne "ALL WORKS" au titre de sa responsabilité civile et contractuelle tenant ses inexécutions contractuelles constatées dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er septembre 2025, de réaliser sa prestation conformément aux règles de l'art et aux devis n° 2022-09 en date du 29 décembre 2022 et devis n° 2023-05 en date du 13 avril 2023 ;
- le condamner, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à payer à Madame [L] les sommes suivantes
¤ 7910,85 € HT soit 8701,93 € TTC (TVA 10%) au titre du coût total des matériaux,
¤ 8915 € HT (TVA non applicable) au titre du coût total de main d'œuvre,
¤ 170,05 € TTC au titre du remboursement du miroir,
¤ 180 € TTC au titre du remplacement plan travail salle de bain (matériaux),
¤ 11040 € TTC au titre du préjudice de jouissance et économique (460 € x 24 mois [a minima à compter de juillet 2023]) et à parfaire jusqu'à la réalisation complète des travaux,
¤ 2000 € en réparation de son préjudice moral,
¤ 27,5 € en dédommagement du coût du remplacement de la télécommande porte accès voiture ;
- ordonner à Monsieur [O] [G], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer le trousseau de clés appartenant à Madame [H] [L] ,
- le débouter de toute exception, fin, moyen de droit ou de fait ou encore demandes contraires ou plus amples ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
- condamner Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne "ALL WORKS", à payer à Madame [L] la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [O] [G] n’a pas comparu.
Madame [H] [L] maintient l’intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, avec clôture différée au 23 février 2026 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt de dossiers au greffe au 9 mars 2026.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026 puis prorogé au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En son rapport, qui tient compte d’un dire de Madame [L] en date du 28 août 2025 (pièce n° 20), l’expert [Q] relève (p. 37)
- que l’installation électrique est grevée d’importantes malfaçons, dont protection par différentiel défaillante et absence de protection mécanique des lignes, outre mise en place grossière des goulottes,
- que la porte d’entrée est détalonnée et endommagée par forçage,
- que la faïence murale de la salle d’eau a été posée grossièrement et présente des désordres esthétiques non recevables,
- que la toile de verre en revêtement mural a été posée sur un support non préparé et présente de nombreux bourrelets, plissages et défauts de finition à la jonction des lés, défauts non acceptables,
- que le parquet en vinyle présente des défauts de finition à la jonction des murs et de dormants de portes, défauts également non acceptables.
Sachant que le miroir de la salle d’eau, existant avant les travaux, a bien été ébréché par Monsieur [G] et n’a pas été remplacé par lui, toute mesure prise par ailleurs que les demandes de réparation des préjudices matériels formées par Madame [L] sont parfaitement conformes aux conclusions expertales (p. 42), Monsieur [G] sera condamné à lui payer la somme de 17966,98 € en réparation de son préjudice matériel, décomposée comme suit
¤ 8701,93 € de coût des matériaux,
¤ 8915 € de coût total de main d'œuvre,
¤ 170,05 € pour remplacement du miroir,
¤ 180 € pour remplacement plan travail de la salle d’eau.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance il est établi que Madame [L], enseignante, n’a pas pu jouir de son bien depuis juillet 2023, ni pour elle-même pendant les vacances scolaires, ni en le mettant en location meublée longue durée le reste de l’année. Il est donc avéré qu’elle en a été privée pendant 35 mois jusqu’au prononcé de la présente décision (mai 2026). En revanche il n’est pas envisageable de fixer la date de complète remise en état comme date limite de retour en jouissance, s’agissant d’un date incertaine dépendant de multiples contingences, et en premier lieu du bon vouloir de la demanderesse.
La perte mensuelle était évaluée par la demanderesse à 500 € par mois, sur la base d’une estimation d’agence immobilière, tandis que l’expert fixait la valeur locative dans une fourchette comprise entre 382 € et 458 € par mois, soit une moyenne de 420 € par mois. En définitive la demanderesse se range à la valeur locative de 460 € par mois (elle-même moyenne de la valeur initialement revendiquée
[500 €] et de la valeur moyenne expertale {420 €]). Cette valeur de 460 €, non autrement critiquée, sera retenue par le Tribunal.
En conséquence Monsieur [G] se verra condamner à payer à Madame [L] la somme de
16100 € en réparation de son préjudice de jouissance de juillet 2023 à mai 2026 (35 mois).
Par ailleurs Madame [L] sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 2000 €, eu égard aux nombreuses relances, démarches et complications que ce contentieux lui a occasionnées.
Compte tenu de ce que la demanderesse n’est ni une professionnelle du bâtiment, ni une juriste, qu’elle a acquis le bien objet du litige à titre de résidence secondaire et qu’elle réside dans les [Etablissement 1], à plus de 750 kms d’[Localité 5], il est parfaitement concevable que les imbroglios plus haut relatés lui ont valu stress et complications.
Monsieur [G] sera condamné à lui payer de ce chef une somme cependant modérée à 1500 €.
Enfin Madame [L] demande une somme de 27,50 € en dédommagement de la télécommande d’accès à la résidence par le portail voitures. La demanderesse, qui n‘a jamais démontré avoir remis telle télécommande à Monsieur [G], sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes d’astreinte
Madame [L] demande en outre que cette condamnation de paiement soit assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ». Toute mesure prise de ce que le prononcé d’une astreinte est quasi exclusivement utilisé pour contraindre à exécuter une obligation de faire ou du reste de ne pas faire (ex. faire cesser un trouble), rien n’interdit formellement d’assortir une obligation de payer d’une astreinte.
Cependant le législateur a envisagé pour garantir le paiement des condamnations pécuniaires que celles-ci-portent intérêts au taux légal (art. 1231-7 du Code civil), la majoration de cinq points desdits intérêts au-delà du délai de deux mois après que la condamnation soit devenue exécutoire (art. L 313-3 du Code monétaire et financier), outre la possibilité pour le créancier de recourir à une panoplie très larges de mesures envisagées au Code des procédures civiles d’exécution, impliquant contraintes et sanctions en cas d’impayés persistants.
Dans ces conditions, toute considération gardée du comportement d’évitement du débiteur, la demande d’astreinte ici formée ne présente aucun intérêt particulier. Elle sera rejetée.
Quant à la demande de voir condamner Monsieur [G] à lui restituer un trousseau de clefs prétendument laissé à sa disposition et non restitué, elle souffre du même défaut de preuve que la demande de paiement d’une télécommande examinée supra et devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G], succombant en très large part, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération des frais irrépétibles que Madame [L] at dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [O] [G] sera condamné à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
En application de l’article 514 du Code procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit, modalité que le tribunal n’estime pas pertinent d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [H] [L]
¤ 8701,93 € de coût des matériaux,
¤ 8915 € de coût total de main d'œuvre,
¤ 170,05 € pour remplacement du miroir,
¤ 180 € pour remplacement plan travail de la salle d’eau.
soit au total la somme de17966,98 € (DIX-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTIMES), en réparation de son préjudice matériel, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [H] [L] la somme de 16100 € (SEIZE MILLE CENT EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES
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