TJ 34032, 8 juin 2026, RG 24/03171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/84
DU : 08 Juin 2026
AFFAIRE : N° RG 24/03171 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QEJ
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003607 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS :
Madame [Z] [W] [E] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] ( CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [K] [X] [B] représentée par Mme [Z] [W] [E] [J] épouse [B] es qualité de représentant légal,
née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] ( CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil le 23 Mars 2026 :
Clémence BOINOT, VIce-présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
MINISTERE PUBLIC :
Amélie ROBIN, substitut du Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.
JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Clémence BOINOT, VIce-présidente, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention forcée de Madame [R], [K] [X] [B] représentée par Madame [Z], [W] [E] [J] ;
Avant-dire droit,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques à l’effet de déterminer si Monsieur [A], [Y] [B] peut ou non être le père de l'enfant [R], [K] [X] [B] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (CAMEROUN), fille de Madame [Z], [W] [E] [J] ;
Commet pour y procéder le Docteur [A] [H], Institut [Etablissement 1] d’empreintes génétiques, [Adresse 4], lequel après avoir fait procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de Monsieur [A], [Y] [B], de Madame [Z], [W] [E] [J] et de l'enfant [R], [K] [X] [B] et après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport et avoir recueilli leur consentement exprès aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques dira si Monsieur [A], [Y] [B] peut ou non être le père de l’enfant [R], [K] [X] [B] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (CAMEROUN) ;
Dit que Monsieur [A], [Y] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle des expertises son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation ;
Dit qu’il pourra le cas échéant et en application de l’article 278 du Code de procédure civile s’adjoindre un sapiteur dans une activité différente de la sienne ;
Dit qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception des échantillons ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état pour le contrôle des opérations d’expertise et le dépôt des conclusions après rapport ;
Réserve les dépens et les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la Vice-Présidente qui a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA VICE- PRESIDENTE,
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