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TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01741


Vérifier : TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01741
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a271748cdc6046d47a2aae5

Texte de la décision

5,610 caractères

DOSSIER N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLEY

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [R] [D]
5 Place Martin Luther King
Bâtiment A
76380 CANTELEU
Représentée par Me LIBERT substituant Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 02 OCTOBRE 2020, la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE a donné à bail à MME [R] [D] un logement situé BATIMENT A 5 PLACE MARTIN LUTHER KING 76380 CANTELEU, moyennant un loyer mensuel initial de 482.02 euros,

Un commandement de payer la somme en principal de 1676.65 du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 10 JANVIER 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 SEPTEMBRE 2025, la SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE, a fait assigner MME [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [R] [D] par acquisition de la clause résolutoire
-Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [R] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour MME [R] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner MME [R] [D] au paiement de la somme principale de 3367,03 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 06 aout 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner MME [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 13 novembre et jusqu’à la date de libération effective des lieux;
-Condamner MME [R] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner MME [R] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 03 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE a comparu représentée par Maître [C]. Il a été reporté que la dette avait été soldée mais la SA 3F NORMANVIE a maintenu sa demande de paiement aux dépens, MME [R] [D] étant habituée à avoir des dettes régularisées avec retard.

MME [R] [D], citée par procès-verbal de remise à étude, était représentée par Maître [T] [U] substituée par Me LIBERT.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Le tribunal prend acte du désistement de la SA 3F NORMANVIE.

Sur le fond

En l’espèce, il ressort des débats que le bailleur fait état que la dette a été soldée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En conséquence, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’apurement total de la dette, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et de débouter la SA 3F NORMANVIE de sa demande en résiliation du bail et en expulsion de MME [R] [D].

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, MME [R] [D] qui a contraint la SA 3F NORMANVIE à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE, recevable mais mal fondée en sa demande en résiliation de bail ;

DÉBOUTE la SA 3F NORMANVIE de sa demande en résiliation du bail, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué du fait du paiement intégral de la dette ;

DÉBOUTE la SA 3F NORMANVIE de sa demande en paiement de la dette locative ;

CONDAMNE MME [R] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 JANVIER 2025, de la signification de l’assignation du 12 SEPTEMBRE 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Président

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