TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01806
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01806 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLKQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [H] [X]
14 rue Ambroise Fleury
Esc A - Appt 15
76000 ROUEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2023, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [H] [X] un logement situé 14 rue Ambroise Fleury, Escalier A - Appartement 15, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 205,17 euros, outre une provision sur charges.
Par lettre du 27 décembre 2024 reçue le 7 janvier 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [H] [X].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 004,81 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 30 mai 2025.
Par acte du 11 septembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [H] [X] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Madame [H] [X], tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;
-Condamner Madame [H] [X] au paiement de la somme principale de 1 654,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
-Condamner Madame [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [H] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [H] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 septembre 2025.
À l’audience du 3 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par son conseil, elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 3 582,43 euros arrêtée au 31 mars 2026. Elle indique que la locataire n’a pas repris le versement du loyer courant, la locataire a effectué un versement au mois de mars de 200 euros, ce qui représente qu’une partie du montant du loyer courant.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [H] [X], citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [H] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 12 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA 3F NORMANVIE le 7 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [H] [X] le 30 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [H] [X] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 1 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 3 582,43 euros, échéance du mois de mars incluse, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 186,22 euros et de frais de rejet et autres produits non justifiés par le bailleur d’un montant de 13,62 euros.
Madame [H] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 582,43 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 004,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [X] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [H] [X] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 février 2023 concernant le logement situé 14 rue Ambroise Fleury, Escalier A - Appartement 15, ROUEN (76000), donné en location à Madame [H] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 juillet 2025 ;
DIT que Madame [H] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [H] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 14 rue Ambroise Fleury, Escalier A - Appartement 15, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 582,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 004,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2025, de la signification de l’assignation du 11 septembre 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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